National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires de Business New Zealand et du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU), joints au rapport du gouvernement, qui contiennent une note de caractère général sur les Tokélaou et la situation des femmes dans ces îles qui était annexée au rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/6, 8 mai 2006, appendice 3).
1. Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans la fonction publique. La commission note que le Code de conduite de 2004 pour la fonction publique aux Tokélaou prescrit aux services publics en tant qu’employeur de concevoir et appliquer une politique des ressources humaines prévoyant «des conditions de travail saines et sûres, et notamment exemptes de tout harcèlement et de toute discrimination». L’article 2.5 du code prévoit que les salariés s’abstiendront «de pratiquer toute discrimination, tout harcèlement (y compris sexuel) ou toute agressivité à l’égard des autres en raison de leur sexe, de leur race, de leur âge, de leur handicap, de leur religion ou de leurs convictions morales». La commission note en outre que l’article 13.1(b)(viii) du Manuel de la fonction publique de 2004 prévoit des mesures disciplinaires en cas de manquement aux dispositions du Code de conduite. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations d’ordre pratique sur l’application de ces dispositions, notamment sur toutes mesures disciplinaires prises en application de l’article 13.1(b)(viii). Elle le prie également d’indiquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des autres aspects visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier «la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale».
2. Discrimination fondée sur le sexe. Congé de maternité. La commission note que l’article 7.7(a) du Manuel de la fonction publique prévoit que les employées de sexe féminin ayant au moins une année d’ancienneté peuvent prétendre à un congé de maternité non rémunéré d’une durée non supérieure à deux mois. Cependant, les trente jours qui suivent peuvent être pris à titre de congé rémunéré à condition que l’employée reprenne le travail avant l’expiration d’un congé de six mois, le poste de l’employée ne devant être maintenu que pendant six mois (art. 7.7(b) et (c)). Le Manuel de la fonction publique ménage en outre la possibilité d’un congé non rémunéré d’une durée maximale de douze mois pour les hommes comme pour les femmes (art. 7.10). La commission souhaiterait avoir l’assurance que les dispositions susvisées ne reviennent pas dans la pratique à substituer au congé maternité un congé non rémunéré, ce qui constituerait une discrimination à l’égard des femmes. Le gouvernement est invité à développer dans son prochain rapport l’application de ces dispositions dans la pratique, de manière qu’il puisse être établi que les femmes ne sont pas placées dans une position moins favorable que les hommes sur le plan des droits à congé. La commission souligne en outre que subordonner l’octroi d’un congé de maternité à l’accomplissement d’une année d’ancienneté exclut les femmes employées depuis moins longtemps que cela de la protection qui s’attache à la maternité, notamment de la protection contre le licenciement, ce qui serait contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que le congé de maternité soit garanti pour toutes les employées.
3. Application pratique dans les secteurs publics. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents postes et niveaux de rémunération mentionnés à l’appendice 1, ainsi que des informations sur l’action menée en vue d’améliorer la situation des femmes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus.