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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Suriname (RATIFICATION: 1976)

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La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune mesure législative ou administrative n’a été prise par rapport aux points soulevés par la commission dans ses derniers commentaires, au cours de la période soumise au rapport. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention, en particulier en ce qui concerne: i) les conditions selon lesquelles le paiement partiel des salaires en nature peut être autorisé (art. 1614T du Code civil autorisant le paiement total des salaires sous forme de produits alimentaires, de vêtements, de logement ou autres prestations en nature, ce qui est contraire à l’article 4 de la convention); ii) les conditions selon lesquelles les retenues sur les salaires peuvent être effectuées (art. 1614S du Code civil autorisant les retenues sur les salaires en tant que garantie monétaire basée sur l’accord individuel, ce qui est contraire à l’article 8 de la convention); et iii) le règlement final des salaires au moment du licenciement (art. 1614S du Code civil prévoyant le remboursement des titres ou de la garantie lorsque le contrat de travail prend fin, ce qui ne donne que partiellement effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention).

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de plaintes déposées auprès de l’inspection du travail et de poursuites judiciaires engagées, entre janvier et novembre 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et accompagnées des documents pertinents sur l’application pratique de la convention, en transmettant, par exemple, des copies des conventions collectives en vigueur comportant des clauses relatives à la protection du salaire, des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées liées au salaire, etc.

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