National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI).
La commission avait précédemment pris note des commentaires soumis par la CSI en 2006, qui faisaient état d’actes de discrimination antisyndicale dans de nombreuses entreprises. Elle note que, dans sa réponse aux commentaires de la CSI, le gouvernement déclare ne pas avoir été informé de plaintes concernant la discrimination antisyndicale et affirme que la législation prévoit une protection adéquate contre de tels actes, et notamment des sanctions.
Personnel pénitentiaire. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans le rapport sur la convention no 87, selon laquelle, bien qu’aucune disposition législative n’établisse le droit de syndicalisation du personnel pénitentiaire, des membres de ce personnel ont formé une association pour protéger et faire valoir leurs intérêts. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de modifier la loi sur le travail de façon à établir explicitement le droit du personnel pénitentiaire de se syndiquer et de négocier collectivement.
Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Enfin, la commission avait précédemment noté que les articles 99 et 100 de la loi de 2004 sur le travail, qui régissent la reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective, prévoient que le Chief Labour Officer délivre à un syndicat, sur sa demande, un «certificat» le désignant comme représentant habilité à mener des négociations ou non de la catégorie de travailleurs spécifiée sur le certificat de négociation collective (art. 99). Le Chief Labour Officer détermine, conformément au règlement promulgué par le ministre, le syndicat qui est titulaire du certificat de négociation collective lorsqu’il y a plus d’un syndicat dans l’entreprise (art. 99(4)) et peut délivrer un certificat qui modifie le certificat précédent après consultation du syndicat qui y est désigné et de l’organisation d’employeurs concernée (art. 100).
Il semble à la commission que le Chief Labour Officer a un pouvoir totalement discrétionnaire pour décider de conférer cette reconnaissance, et que les critères sur lesquels la décision doit reposer ne sont pas précisés. La commission considère que, lorsque la législation établit un système de reconnaissance «obligatoire» dans le cadre duquel l’employeur, sous certaines conditions, doit reconnaître le ou les syndicats en place, il importe que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Par ailleurs, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusifs, elle devrait l’assortir de certaines garanties telles que: a) l’octroi du certificat par un organe indépendant; b) le choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c) le droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; et d) le droit pour une nouvelle organisation autre que celle détentrice du certificat de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). Notant également que les commentaires de la CSI font état du refus de reconnaître un syndicat dans deux entreprises, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout règlement adopté ou envisagé, en vertu de l’article 99 de la loi sur le travail, pour établir les procédures et les critères sur la base desquelles le Chief Labour Officer peut déterminer quel syndicat est titulaire du certificat de négociation collective.