ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note de certaines dispositions de la Constitution relatives à l’égalité, avait relevé que ces dispositions ne prévoient aucune sorte de protection par rapport à la discrimination dans l’emploi et la profession ou à la discrimination dans la pratique, si ce n’est par rapport à la discrimination faite par des employés de l’administration. Elle avait noté en outre que la loi sur le travail de 1990 ne comportait aucune disposition relative à la discrimination ou aux diverses distinctions constituant une discrimination mais que cet instrument était en cours de modification. La commission note que le gouvernement cite à nouveau dans son plus récent rapport les dispositions antidiscriminatoires de la Constitution. Elle note également que l’article 33(4) de la Constitution, dont la définition générale de la discrimination couvre tous les motifs de discrimination prévus dans la convention, ne traite apparemment pas de la discrimination indirecte. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le processus de révision de la loi sur le travail de 1990 ni sur les moyens assurant dans la pratique la prévention de la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il prévoit d’inclure dans la loi sur le travail des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des différents motifs prévus par la convention, et de faire rapport sur les progrès enregistrés dans ce domaine. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont la prévention de la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession est assurée dans la pratique dans les secteurs public et privé.

2. Catégories exclues. Se référant à ses précédents commentaires concernant les catégories de travailleurs, notamment les employés de maison, actuellement exclues du champ d’application de la loi de 1990 sur le travail, la commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas ce point. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que ces catégories de travailleurs seront couvertes par la loi sur le travail lorsque celle-ci aura été révisée, ou que d’autres mesures seront prises pour assurer leur protection contre la discrimination. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès sur ce plan.

3. Article 2. Politique nationale de promotion d’égalité. La commission note que le gouvernement déclare que la nouvelle politique nationale de l’emploi pour 2003-2008 tend à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur les initiatives prises pour mettre en œuvre la politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession par rapport aux différentes discriminations visées par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), suivant les principes développés à l’article 3 de cet instrument. Elle le prie également de communiquer copie du document relatif à la politique nationale 2003-2008.

4. Accès à la formation professionnelle. En ce qui concerne l’accès des femmes et des jeunes filles à la formation et à l’enseignement professionnels, la commission note que le gouvernement infirme la déclaration faite dans son précédent rapport selon laquelle les hommes et les femmes bénéficient d’une formation dans certaines filières mais non dans d’autres en raison d’une problématique sociétale. Le gouvernement déclare aujourd’hui qu’il n’existe pas de telle discrimination indirecte découlant d’une problématique sociétale et qu’hommes et femmes choisissent des formations dans toutes les filières, le choix de chacun résultant de ses préférences et de ses possibilités. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les conceptions du rôle des femmes dans la société qui sont influencées par des considérations sociétales et historiques et par des idées reçues concernant les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, de même que par l’idée selon laquelle certaines professions et certaines formations leur «conviendraient mieux» sont à l’origine d’une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, qui fait que certains emplois sont tenus de manière prédominante ou exclusivement par les femmes et d’autres par les hommes. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de promouvoir l’accès des femmes à l’éducation et à un éventail plus large de formation, notamment dans les filières à dominante masculine, et sur l’impact de ces mesures; et ii) de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes dans l’enseignement et la formation professionnels.

5. Article 3 a).Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement déclare que le Conseil consultatif du travail n’a pas encore formulé de recommandation tendant à apporter des modifications à la loi de 1990 sur le travail dans un sens conforme à l’application de la convention. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il est possible aux partenaires sociaux de lancer une campagne de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises au titre de la coopération avec les partenaires sociaux, notamment pour inciter ceux-ci à promouvoir les principes de la convention, de même que sur la politique nationale pour l’égalité, et de faire rapport sur les résultats obtenus.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer