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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Belize (RATIFICATION: 1983)

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  1. 2019

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et en particulier de la constitution en mai 2006 du Conseil des salaires minima chargé de formuler des propositions de révision des différents taux de salaire minimum et d’examiner la possibilité d’introduire un salaire minimum national unique pour toutes les catégories de travailleurs. Selon le rapport du gouvernement, le conseil susmentionné est composé d’un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de trois membres indépendants. Ce conseil a dirigé une analyse quantitative basée sur des critères tels que les besoins des travailleurs et de leurs familles, le niveau général des salaires, le coût de la vie, les prestations de sécurité sociale et le niveau de la productivité et de l’emploi ainsi qu’une analyse qualitative réalisée en tenant compte de l’opinion d’un large éventail de la population, notamment le milieu des affaires, le secteur agroalimentaire, les ONG, les syndicats de travailleurs, ainsi que les travailleurs et la population dans son ensemble.

La commission note qu’à la suite des recommandations du Conseil des salaires minima, présentées en décembre 2006, le gouvernement a décidé de fixer pour les trois prochaines années un taux de salaire minimum de 3,00 BZD pour tous les travailleurs. En conséquence, le salaire minimum horaire des travailleurs domestiques et des vendeurs ainsi que des travailleurs manuels non engagés dans l’agriculture est passé à 3,00 BZD en vertu respectivement du règlement no 14 de 2007 et no 60 de 2007, alors que le salaire minimum horaire des travailleurs manuels engagés dans l’agriculture est passé à 2,50 BZD en vertu du règlement no 15 de 2007, étant entendu que ce dernier sera par la suite réajusté et fixé à 3,00 BZD en 2010. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements futurs concernant la fixation progressive d’un salaire minimum de couverture générale et de toutes mesures de suivi des conclusions du Conseil des salaires minima 2006.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs par industrie et profession. Elle note, par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que le Département du travail du ministère de l’Education et du Travail a reçu et réglé en 2006 environ 20 plaintes relatives au salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.

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