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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Jordan (RATIFICATION: 1966)

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1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait noté que la formulation étroite de l’article 23 ii) a) de la Constitution qui dispose que tous les travailleurs doivent recevoir le salaire approprié à la quantité et à la qualité du travail accompli, et les dispositions du Code du travail n’assurent pas l’application du principe établi par la convention. La commission avait souligné que si des critères objectifs tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer les niveaux de gain, il importe que l’utilisation de ces critères n’ait pas pour effet de faire obstacle à la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que les seules mesures prises par le gouvernement pour assurer l’application de ce principe consistent en une campagne de promotion et de sensibilisation au sujet de l’importance d’appliquer les dispositions de la convention.

2. La commission note, d’après les statistiques transmises par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes par profession et niveau de salaire pour les années 2000-2003, que les différences des niveaux de salaires entre les hommes et les femmes demeurent significatives en 2003, et que le marché du travail accuse une forte ségrégation sexuelle. La commission rappelle donc son observation générale de 2006 concernant cette convention dans laquelle elle note que «des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes de celles-ci pour certains emplois, et aussi quant aux emplois “qui conviennent le mieux pour elles”, entretiennent la ségrégation sexuelle sur le marché du travail […]». Pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de «travail de valeur égale» est un outil essentiel, car il autorise un large champ de comparaison. L’observation souligne qu’«il est essentiel de comparer la valeur du travail […], qui peut exiger des qualifications et des aptitudes et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail de type différent mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en termes de rémunération qui autrement s’installe inévitablement, à défaut d’une détermination de la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes exempte de tout préjugé sexiste». Ainsi, les dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention «entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser sa législation de manière non seulement à prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais également à interdire la discrimination en matière de rémunération qui se produit dans des situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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