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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Iran (Islamic Republic of) (RATIFICATION: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prend note du règlement du 4 juillet 1993 concernant la quantité de travail, les jours de congé et les taux salariaux des travailleurs qui reçoivent tout ou partie de leur rémunération de la clientèle ou sous forme de commissions. Elle relève, dans le rapport du gouvernement, que les règlements du personnel et des employés des services de transport (terrestres, aériens et maritimes) n’ont pas encore été approuvés. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption des règlements applicables à certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs ruraux et les pêcheurs, et de communiquer copie de ces règlements dès qu’ils auront été publiés.

Articles 3 et 4. La commission note que, selon l’article 3 de la directive no 65-37 du 18 mars 2000, tous les travailleurs ont le droit de recevoir des bons pour l’acquisition de marchandises essentielles jusqu’à concurrence de 10 000 rials par mois pour les travailleurs mariés et de 6 000 rials par mois pour les travailleurs célibataires, ces bons devant être utilisés dans les économats. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle ces bons sont distincts des salaires en espèces, mais sont considérés comme une partie de la rémunération du travailleur au sens de l’article 34 du Code du travail du 20 novembre 1990. la commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’utilisation pratique des bons, le type de produits échangeables et les modalités exactes de fonctionnement des économats.

En outre, la commission note que le Code du travail prévoit, dans ses articles 35, 40 et 42, le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature, qui ne peuvent être proposées qu’en sus du salaire minimum et dont la valeur en espèces doit être juste et raisonnable. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ces prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, conformément à l’article 4, paragraphe 2 a), de la convention.

Article 5. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 24 et 27 du code du travail concernant la cessation d’un contrat de travail, mais rappelle que la législation du travail ne semble pas comporter de disposition prescrivant expressément que le salaire doit être payé directement au travailleur concerné, ainsi que le prévoit la convention. La commission espère que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Article 6. La commission indique à nouveau que cet article de la convention nécessite l’adoption de dispositions législatives appropriées prévoyant sans ambiguïté qu’il ne suffit pas que les travailleurs reçoivent leur salaire régulièrement et en totalité, mais qu’ils doivent également être libres d’en disposer à leur gré. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer une pleine conformité avec les exigences de la convention à cet égard.

Article 7. La commission note les directives du 5 octobre 1991 concernant les sociétés coopératives ouvrières établies conformément à l’article 153 du Code du travail. La commission apprécierait de recevoir quelques éclaircissements au sujet de l’article 3 de ces directives, lu conjointement avec l’article 45 f) du Code du travail, concernant les conditions et les limites dans lesquelles des retenues peuvent être faites sur les salaires pour le remboursement des sommes dues à la société coopérative.

En outre, s’agissant du point soulevé au titre de l’article 3 ci-dessus, la commission demande au gouvernement de spécifier les lois ou règlements nationaux qui prévoient que les magasins des coopératives ouvrières ne doivent pas être exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés, et que les travailleurs ne sont nullement tenus d’utiliser ces magasins ou services coopératifs.

Articles 8 et 10. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle demandait au gouvernement de fournir le texte des dispositions pertinentes du Code civil concernant la saisie ou la cession de salaires. Cependant, faute de pièces jointes, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer copie des dispositions concernées, y compris les dispositions relatives à la saisie des salaires nécessaires à l’entretien des personnes à la charge du travailleur.

Article 9. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que cet article de la convention nécessite l’adoption de dispositions législatives spécifiques interdisant expressément toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Article 11. La commission demande au gouvernement de préciser si la note 1 de l’article 13 du Code du travail s’applique uniquement aux contrats de travail à la pièce ou si elle s’applique à toutes les relations de travail, sans distinction. La commission demande aussi au gouvernement de spécifier les lois ou règlements déterminant la priorité relative des salaires constituant une créance privilégiée et de préciser la portée exacte de ce privilège.

Articles 13 et 14 b). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 37 du Code du travail est appliqué de manière stricte et efficace, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’introduire une nouvelle législation en la matière. A cet égard, la commission se doit de faire remarquer que le fait que le gouvernement n’ait pas rencontréà ce jour de difficultés pratiques à propos d’un certain aspect de la protection des salaires ne l’exonère pas de l’obligation découlant de l’acte officiel de ratification d’incorporer pleinement les dispositions de la convention dans la législation nationale en promulguant des lois et/ou en adoptant des règlements selon les besoins. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la pratique en prévoyant le versement des salaires sur le lieu de travail ou à proximité, et avec l’obligation de tenir les travailleurs informés des détails concernant le calcul de leur revenu pour chaque période de salaire. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 6 et 7 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, qui donne des orientations sur la question des états de salaire et sur la nécessité de porter les conditions de salaires à la connaissance des travailleurs.

Article 15 c) et d). Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission rappelle qu’aux termes de la convention la législation nationale doit prescrire des sanctions efficaces ou d’autres recours appropriés contre toute violation des dispositions donnant effet à la présente convention, et pas seulement pour des infractions spécifiques concernant le paiement des salaires. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

En outre, la commission constate que la réponse du gouvernement ne contient aucune information concernant la tenue d’états adéquats sous une forme et selon une méthode appropriées, définies dans la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de progrès sur ce point.

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