National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. 1. Plan d’action national pour les enfants de Sri Lanka 2004-2008 (PAN 2004-2008). La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, au cours de la période 2004‑2006, le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre (MOLRM) et le Département du travail (DOL) ont mis en œuvre plusieurs programmes, avec l’assistance du programme IPEC de l’OIT et d’autres institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes. Elle note également que l’un des objectifs du PAN 2004-2008 est de réduire l’incidence du travail des enfants en renforçant le cadre légal et les mécanismes d’application, en améliorant l’orientation des enfants de plus de 14 ans qui ne fréquentent pas un établissement d’enseignement vers les centres de formation professionnelle et en faisant prendre conscience aux adultes et aux enfants de la nécessité de faire disparaître le travail des enfants et des effets négatifs de ce travail pour l’enfant. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les progrès enregistrés à travers le PAN 2004-2008 en termes de réduction de l’incidence du travail des enfants et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Programmes de sensibilisation. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’année 2006 a été choisie comme «année nationale de l’enfance». Plusieurs programmes de sensibilisation mettant l’accent sur la prévention et l’élimination du travail des enfants ont été déployés cette année-là. Ils ont porté sur les aspects suivants: a) 16 500 enfants de travailleurs migrants ont été incités à poursuivre leur scolarité à travers une aide alimentaire et en équipements scolaires; b) 2 550 enfants de travailleurs migrants ont bénéficié de bourses; c) 1 500 familles migrantes ont bénéficié de prestations diverses, de conseils et d’assistance médicale; d) des campagnes ont été menées dans les écoles pour faire valoir l’importance de l’élimination du travail des enfants; e) 1 million de brochures sur l’élimination du travail des enfants ont été diffusées chez les scolaires; f) 800 enfants issus de familles touchées par le Tsunami ont été orientés vers un enseignement formel; g) des ateliers, des projections de films et des expositions sur les questions de santé et de sécurité des enfants ont été organisés.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la réglementation adoptée par le Parlement la scolarité est obligatoire de 5 à 14 ans, ce qui établit une concordance avec l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait noté que le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger envisageait de relever à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi et que des consultations étaient en cours avec les organisations/parties concernées. Elle avait demandé que le gouvernement la tienne informée de tout projet de modification de la législation qui tendrait à relever l’âge d’admission à l’emploi. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la question a été renvoyée devant la Commission de réforme de la législation du travail désignée par le Conseil consultatif national du travail, et cette commission s’emploie actuellement à définir les modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation du travail dans l’esprit de la politique économique et de la politique nationale actuelle. La commission rappelle qu’elle estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux qui auraient trait à un relèvement de l’âge d’admission à l’emploi. Elle exprime l’espoir que, dans ce cadre, les arguments qu’elle a développés sur l’importance d’un lien entre l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire seront dûment pris en considération.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (loi EWYPC), qui comporte une disposition interdisant que des jeunes de moins de 18 ans participent à toute représentation publique présentant des risques pour l’intégrité physique (art. 19), n’énonce pas pour autant une interdiction générale des travaux dangereux pour cette catégorie de personnes. Elle avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne puisse être engagée dans un travail dangereux. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la loi EWYPC, telle que modifiée par la loi (modificatrice) no 24 de 2006, dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à une activité dangereuse, quelle qu’elle soit (art. 20A).
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le sous-comité, constitué le 22 novembre 2001 par le Comité tripartite national d’orientation (NSC) sur le Programme international pour l’élimination du travail des enfants, avait déterminé les catégories de travaux qui pourraient être reconnus comme dangereux. Il avait ainsi recensé 50 types de métiers ou travaux dangereux: travail dans les abattoirs; tâches manuelles pénibles dans la construction et la démolition; mise en œuvre d’explosifs, travaux souterrains; fusion du métal et fabrication du verre. La commission avait noté que la loi EWYPC devait être modifiée en vue de l’adoption de la réglementation déterminant les types de travaux dangereux et que, à ce titre, le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger élaborait la nouvelle réglementation avec le concours du Conseiller juridique. La commission avait demandé que le gouvernement signale l’adoption de la réglementation établissant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans et communique le texte de cet instrument une fois celui-ci adopté. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement, l’article 20A de la loi EWYPC telle que modifiée par la loi modificatrice de 2006 énonce que les métiers dangereux pour lesquels il est interdit de faire travailler des personnes de moins de 18 ans seront déterminés par le ministre, compte tenu de la nature ou des circonstances dans lesquelles s’exerce le métier et des dangers qui peuvent en résulter pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Elle note en outre que cet article 20A de la loi EWYPC telle que modifiée habilite le ministre des Relations du travail et de la Main-d’œuvre à publier officiellement la réglementation sur l’emploi dangereux. Le comité d’orientation désigné par le sous-comité lui-même créé par l’IPEC travaille actuellement à la finalisation de la liste des types de travaux dangereux qui sera publiée au Journal officiel après approbation du Parlement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera la liste des types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré dans le sens de l’adoption de cette liste, et d’en communiquer copie une fois celle-ci adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les statistiques de la Division «affaires féminines et enfance» du DOL, il a été mené 96 inspections axées sur le travail des enfants en 2005 et 120 autres en 2006. De plus, 23 affaires portant sur des violations de la législation du travail des enfants ont été enregistrées en 2005 et 20 autres en 2006. Le gouvernement signale que le MOLRM, constatant la nécessité d’une étude sur le travail des enfants, a sollicité l’assistance technique de l’IPEC pour qu’une telle étude soit menée au deuxième semestre de 2007. Cette proposition a été approuvée par le comité d’orientation de l’IPEC. Le mandat précis de l’étude a été établi et il a été proposé que cette étude soit menée par le Département du recensement et des statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette étude sur le travail des enfants dès que celle-ci sera disponible. Elle le prie de continuer de fournir des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation du travail commises à l’égard d’enfants.