National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les officiers de la force régulière ou de la force de réserve n’avaient pas le droit de démissionner, mais pouvaient y être autorisés par le Président en vertu de l’article 11 de la loi de 1949 sur l’armée de l’air, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 10 tout officier était tenu de servir «tant qu’il plaira au Président». La commission avait rappelé qu’aux termes de la convention les militaires de carrière ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
Dans son dernier rapport, le gouvernement répète que les autorités compétentes ont été saisies de la question et que celle-ci devra être résolue en tenant compte du processus de paix engagé par le gouvernement et les activistes après plusieurs années de guerre civile. La commission exprime donc le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aligner sur la convention les dispositions législatives qui régissent la démission des officiers en temps de paix.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu d’un régime de permission (en vigueur depuis 1974) les détenus pouvaient être employés hors de l’enceinte des prisons et que des détenus travaillaient à l’intérieur et à l’extérieur pour le compte d’entreprises privées qui construisent des bâtiments pénitentiaires et assurent leur entretien. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun prisonnier n’est actuellement au service d’employeurs privés mais que, d’ordinaire, lorsque des prisonniers sont employés en dehors de la prison dans le cadre d’un régime de permission, ils donnent leur consentement par écrit, perçoivent un salaire normal et travaillent comme les autres salariés. La commission prend bonne note de ces informations ainsi que de la déclaration du gouvernement, selon laquelle aucun accord conclu avec une entreprise privée sur l’emploi de prisonniers n’est disponible pour le moment. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des règles ou règlements régissant le travail des détenus pour des entreprises privées ainsi que le formulaire de consentement que les prisonniers doivent signer. Prière également de transmettre une copie des accords conclus par les autorités pénitentiaires avec des entrepreneurs privés pour l’emploi de détenus dès que de tels accords seront disponibles.
Article 25. Sanctions pénales imposées pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission a pris note avec intérêt de l’adoption de la loi no 16 de 2006 portant modification du Code pénal qui introduit des dispositions punissant de lourdes peines d’emprisonnement le délit de traite des personnes (nouvel art. 360C) ainsi qu’aux délits d’asservissement pour dettes ou de réduction d’autrui en esclavage et de recours de travail forcé ou obligatoire (nouvel art. 358A). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes poursuites engagées en application de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice correspondantes et indiquant les peines infligées, et sur les mesures prises pour garantir que ces dispositions seront strictement appliquées, comme l’exige l’article 25 de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes aux fins d’exploitation, et de fournir copie de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet et contenant des statistiques sur la traite des personnes.