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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de l’adoption de la loi no 7 de 2006 sur la sécurité et la santé au travail, qui remplace la loi no 6 de 1973 sur les usines, et qui fournit un nouvel ensemble de normes sur la sécurité et la santé au travail fondées sur différents principes, notamment la réduction des risques à la source, la responsabilisation de l’employeur pour l’élaboration de procédures de travail sans danger et la prévention des accidents. Se référant aux informations communiquées dans le précédent rapport, la commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail a un effet sur la législation donnant effet à la convention dans le pays, en indiquant dans quelle mesure.

2. Point V du formulaire de rapport. Application pratique.Se référant aux statistiques fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques à jour sur le nombre d’inspections réalisées, les infractions constatées et les sanctions prises pour les questions visées par la convention.

3. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention no 152, qui a révisé la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Cette ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention no 32. La commission souhaite aussi porter à l’attention du gouvernement un recueil de directives pratiques du BIT en la matière, Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil est notamment disponible sur le site Web de l’OIT à l’adresse: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.

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