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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Singapore (RATIFICATION: 1965)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les personnes indigentes. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1989 sur les indigents (laquelle a repris telles quelles certaines dispositions de la loi de 1965 du même nom) en vertu desquelles les personnes indigentes peuvent être obligées, sous peine de sanctions pénales, à résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) où elles sont tenues d’accomplir tout travail approprié pour lequel le médecin attitré du foyer les déclare aptes, en vue soit de les placer dans un emploi à l’extérieur du foyer d’accueil, soit de contribuer à leur entretien dans ce foyer (art. 13).

La commission a précédemment souligné que l’imposition d’un travail en vertu de la loi de 1989 sur les indigents relève de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention ne prévoit pas d’exception en faveur du travail imposé «dans le contexte de la réinsertion» des personnes indigentes.

La commission avait pris note du fait que le gouvernement avait affirmé à plusieurs reprises que l’article 13 de cette loi devait être interprété dans le contexte de la réinsertion des personnes indigentes et qu’en pratique les résidents des foyers d’accueil des services sociaux ne sont pas obligés de travailler mais se voient simplement confier des tâches ménagères après y avoir consenti par écrit et perçoivent une rétribution. Tout en prenant note de ces indications relatives à la manière dont la loi de 1989 sur les personnes indigentes est appliquée dans la pratique, qui semble être conforme à la convention, la commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation en conformité avec la convention pour garantir le respect de celle-ci en droit et dans la pratique.

La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que, dans le cadre de la réévaluation actuelle de cette loi qui devrait s’achever au début de 2008, il réexaminera la nécessité de modifier l’article 13 de la loi de manière à exprimer clairement le caractère volontaire de ces activités. La commission exprime donc le ferme espoir que l’article 13 de la loi sera prochainement modifié de manière à prévoir clairement que tout travail dans un foyer d’accueil des services sociaux est effectué sur une base volontaire, et ainsi mettre cette législation en conformité avec la convention et la pratique déclarée. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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