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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Belarus (RATIFICATION: 1995)

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Observation
  1. 2023
  2. 2007

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Articles 10 et 21 b) et c) de la convention. Effectifs de l’inspection du travail et contenu du rapport annuel sur ses activités. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères selon lesquels le nombre d’inspecteurs du travail est fixé, en particulier s’il est tenu compte du nombre des établissements assujettis à leur contrôle et du nombre de travailleurs concernés. A cet égard, tout en prenant note des informations statistiques détaillées figurant dans le rapport d’activité du Département d’inspection du travail, publié dans la revue «Sécurité au travail et protection sociale» en 2006, la commission le prie de veiller à ce que ce rapport contienne également des données chiffrées sur la composition du personnel d’inspection ainsi que sur les établissements assujettis et les travailleurs qui y sont occupés.

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