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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1997)

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1. Conventions collectives. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant les différences de salaires prévues dans certaines conventions collectives pour les travailleurs et les entreprises du secteur public (Port of Spain City Corporation, San Fernando City Corporation, divers organismes régionaux), différences qui se fondaient sur le sexe et non sur des critères liés aux tâches accomplies. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la mention «travailleuse» a été supprimée dans la description du poste. Le gouvernement indique, également, que le rapport du groupe de travail paritaire sur la reclassification des postes couverts par l’unité de négociation représentée par le Syndicat national des travailleurs publics et fédérés fait référence au besoin de garantir que la nouvelle classification d’emplois ne comporte pas de distinctions en fonction du genre. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport du groupe de travail paritaire sur la reclassification des emplois et sur les progrès accomplis en vue d’éliminer dans les conventions collectives les différences de salaires fondées sur le sexe et sur l’impact de l’action du groupe.

2. Promotion du principe. La commission note avec intérêt que l’Association consultative des employeurs a mené des campagnes d’information qui ont contribué à sensibiliser les parties concernées sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les campagnes d’information et de formation, y compris celles organisées par les partenaires sociaux en vue d’améliorer la compréhension et l’application du principe de la convention, notamment au moyen de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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