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Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Libya (RATIFICATION: 1975)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt qu’en juillet 2005 une mission d’assistance technique du BIT avait visité le pays en vue d’aider le gouvernement à résoudre les difficultés dans l’application des conventions en matière de sécurité sociale ratifiées par le pays, y compris la convention no 103. Elle avait exprimé l’espoir qu’avec l’aide du BIT le gouvernement serait en mesure de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention faisant l’objet de commentaires depuis de nombreuses années.

Article 1 de la convention. Champ d’application. Depuis 1982, la commission attire constamment l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin d’étendre l’application du Code du travail à certaines catégories de travailleuses qui en sont exclues, notamment les travailleuses domestiques et assimilées, les personnes occupées dans l’élevage et dans l’agriculture – sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d’appareils mécaniques nécessaires à l’agriculture –, les fonctionnaires titularisés ou non des administrations de l’Etat et des organismes publics, et prie celui-ci de prendre les mesures nécessaires en vue d’étendre le régime de protection de la maternité à ces derniers. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 n’exempte pas ces catégories de travailleuses de son champ d’application et précise que ce texte s’impose à l’ensemble des personnes assurées.

Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission se doit de rappeler que ses commentaires portaient non pas sur la loi no 13 sur la sécurité sociale, mais sur l’article 1 du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application les catégories de travailleuses précitées. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations quant à l’adoption éventuelle de textes réglementaires spécifiques concernant ces catégories de travailleuses, possibilité qui avait été avancée précédemment par le gouvernement. La commission note, de ce fait, avec regret que les rapports successifs du gouvernement n’ont pas apporté les précisions demandées à ce sujet. Elle demande au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de répondre aux préoccupations de la commission relatives au champ d’application personnel de la convention, tout en indiquant, de manière détaillée, la façon dont les travailleuses exclues du champ d’application du Code du travail bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses articles 3 (congé de maternité), 5 (pauses pour allaitement) et 6 (interdiction de licenciement).

Article 2. Egalité de traitement des employées étrangères. Dans ses commentaires précédents, la commission constatait que, en vertu de l’article 5 du règlement sur l’enregistrement, les cotisations et l’inspection de 1982, l’adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire, à moins qu’il existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les employées étrangères dans le pays étaient, en 2005, au nombre de 8 713, qu’elles bénéficient de contrats de travail d’expatriées et sont assujetties au système de sécurité sociale. Alors qu’elle prend note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les textes normatifs pertinents ont été modifiés, de manière à prévoir l’affiliation obligatoire des employées étrangères, et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4. Durée du congé de maternité. Dans son observation de 2005, la commission avait rappelé et réitéré ses précédents commentaires selon lesquels, alors que la loi sur la sécurité sociale prévoit le versement de prestations en espèces pendant trois mois, le Code du travail ne prévoit que le droit à un congé de maternité de cinquante jours. La commission avait en outre pris note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport de 2000, aux termes de laquelle l’incompatibilité entre la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et le Code du travail de 1970 a été supprimée dans le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi qui devait être soumis au Congrès populaire général aux fins de délibération et promulgation. La commission avait enfin noté que l’article 67 dudit projet prévoyait un congé de maternité de quatre-vingt-dix jours pouvant être étendu à cent jours en cas de naissances multiples. Cependant, dans son rapport communiqué en 2001, le gouvernement ne faisait plus référence au projet de nouveau Code du travail et de l’emploi. Dans son rapport soumis en 2004, le gouvernement avait indiqué que le projet de Code du travail prévoit un congé de maternité de quatorze semaines et de seize semaines, en cas de naissances multiples. La commission avait souhaité recevoir une copie dudit projet de modification du Code du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique néanmoins une nouvelle fois qu’il communiquera le Code du travail révisé dès qu’il aura été promulgué. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations relatives à l’adoption dudit projet tendant à harmoniser les dispositions du Code du travail avec celles de la loi sur la sécurité sociale, de manière à assurer que les travailleuses disposent des prestations prévues par la convention. Elle espère également que le code révisé tiendra compte des points soulevés auparavant et qui étaient conçus dans les termes suivants:

a)     La commission rappelle que l’article 43 du Code du travail subordonne l’octroi du congé de maternité à l’accomplissement d’une période de stage de six mois de service consécutif auprès d’un employeur, contrairement à la convention. Le gouvernement avait précédemment indiqué que, en application de l’article 25 de la loi sur la sécurité sociale, la réglementation d’application a fixé une période de quatre mois de cotisations pour avoir droit aux prestations en espèces de maternité. Il ajoutait que cette condition de stage est nécessaire pour éviter les abus et est conforme à l’article 4, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant ces informations, la commission tient à souligner que ses commentaires ne portaient pas sur les conditions de cotisations pour l’ouverture du droit aux prestations de maternité fixées par la loi sur la sécurité sociale, mais bien sur la condition de stages de six mois prévue par l’article 43 du Code du travail pour l’octroi du congé de maternité. Etant donné que la convention n’autorise aucune condition de cette nature pour l’ouverture du droit au congé, la commission espère que cette dernière pourra prochainement être supprimée lors d’une modification de l’article 43 du Code du travail.

b)     La commission rappelle à nouveau que l’article 43 du Code du travail ne comporte pas de dispositions prévoyant, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la convention, que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement doit être dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congé à prendre obligatoirement après l’accouchement ne devant pas s’en trouver réduite. La commission espère une nouvelle fois que l’article 43 du Code du travail pourra être complété prochainement par une disposition dans ce sens.

Article 4, paragraphes 1, 4 et 8. Prestations en espèces. Depuis de nombreuses années, y compris dans son observation de 2005, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre l’article 25 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale conforme aux dispositions susmentionnées de la convention, en organisant la fourniture des prestations en espèces d’une manière conforme à la convention et en s’assurant qu’en aucun cas l’employeur ne doit être tenu personnellement responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie, directement – en leur versant à sa charge les prestations auxquelles elles ont droit – ou indirectement, par l’action en subrogation du fonds de la sécurité sociale à son encontre. Dans sa réponse sommaire aux commentaires de la commission, le gouvernement se contente de se référer aux allocations en espèces fournies, entre autres, au titre de la naissance d’un enfant, conformément à la loi sur la sécurité sociale. La commission réitère par conséquent son observation précédente selon laquelle le gouvernement devrait indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de donner plein effet à cette disposition de la convention. En outre, en l’absence d’informations à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer, dans son prochain rapport, si le règlement d’application de l’article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Dans le cas contraire, la commission exprime, une fois de plus, l’espoir que la réglementation d’application de cette loi sera adoptée très prochainement et prévoira expressément que, en cas de prolongation de la durée du congé de maternité dans les circonstances précisées à l’article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d’accouchement), la durée de versement de l’indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle prie, de nouveau, le gouvernement de fournir des informations détaillées relatives à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, le nombre total de femmes auxquelles la législation relative à la protection de la maternité est applicable, celui des travailleuses qui en ont bénéficié au cours de la période de référence, ainsi que des extraits pertinents des rapports des services d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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