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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Libya (RATIFICATION: 1971)

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Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport succinct du gouvernement contenant des informations partielles en réponse à ses commentaires antérieurs réitérés au sujet de l’application des articles 14, 20 et 21 de la convention et des documents joints en annexe. Elle prend note avec intérêt de la communication de l’instruction no 5 de 1427 (2006) en vertu de laquelle les employeurs sont tenus de notifier aux bureaux de l’emploi géographiquement compétents des statistiques trimestrielles d’accidents du travail ainsi que, dans les 48 heures, les accidents du travail ayant causé le décès de travailleurs ou une incapacité. La commission note que les employeurs sont également tenus de tenir un registre d’accidents et de cas de maladies professionnelles, les inspecteurs du travail étant chargés d’un contrôle trimestriel de ce registre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’extraits de tels registres, de fournir des informations sur la répartition des accidents du travail et cas de maladie professionnelle entre les différentes branches d’activité couvertes par le système d’inspection et d’indiquer de quelle manière il est donné suite aux informations concernant les accidents et maladies d’origine professionnelle pour le développement d’activités visant à instaurer une culture de prévention dans les établissements à haut risque.

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