National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions indiquées par le gouvernement comme mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de jeunes pour la production et le trafic de stupéfiants ne traitaient pas, en fait, de l’utilisation, du recrutement et de l’offre des enfants pour la production et le trafic de stupéfiants de manière spécifique. La commission note l’information du gouvernement, selon laquelle l’engagement de jeunes dans des entreprises qui traitent avec des substances toxiques est prohibé en vertu de la loi sur le contrôle des substances toxiques. De plus, elle note qu’il est prohibé d’engager des jeunes dans des entreprises impliquées dans la manufacture, la production et la distribution des substances toxiques qui sont déterminées et annoncées par la Commission sur la jeunesse du gouvernement et qui pourraient, par effet de leur exposition à des substances dangereuses, nuire au développement physique et psychologique des jeunes employés. Cependant, la commission constate que les dispositions susmentionnées s’appliquent dans le cadre d’une relation d’emploi légale, alors que, de manière générale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants se déroule dans un contexte illégal. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. De plus, elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur le contrôle des substances toxiques.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté l’information fournie par le gouvernement concernant la protection accordée par les dispositions de la loi révisée sur les normes du travail (qui a pris effet le 1er juillet 2005). La commission note que le gouvernement a communiqué une copie de la version coréenne de la loi révisée sur les normes du travail et que cette loi est actuellement en cours d’être traduite en anglais. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la version anglaise de la loi révisée sur les normes du travail dès qu’elle sera disponible.
Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations et statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique. La commission encourage le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.