National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire minimum en nature. Faisant suite au précédent commentaire qu’elle a formulé à ce sujet, la commission note que le projet de loi sur la relation du travail, actuellement en cours d’examen et qui devrait remplacer la loi no 67 de 1973 sur les relations professionnelles, telle qu’amendée, ne prévoit pas la possibilité d’offrir des prestations ou des avantages spécifiques en remplacement d’un paiement en espèces. De plus, se fondant sur les informations fournies par le gouvernement au titre de la convention no 95, la commission croit comprendre que le paiement partiel des salaires sous forme de prestations en nature n’est plus applicable, tant dans la législation que dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir plus de précisions sur la question.
Article 3, paragraphe 5. Taux de salaire inférieurs aux salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 18 permis spéciaux ont été accordés entre juin 2004 et mai 2007 autorisant les personnes infirmes ou présentant un handicap physique à être rémunérées à un taux de salaire inférieur aux salaires minima légaux. La commission croit comprendre que les dispositions du projet de loi sur la relation du travail susmentionné sont essentiellement les mêmes que celles de la convention qui autorise, dans des circonstances exceptionnelles, le paiement de salaires inférieurs aux salaires minima aux personnes handicapées. La commission espère que la situation concernant les permis spéciaux est rigoureusement contrôlée afin de garantir que le principe primordial d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale est entièrement respecté, et que les possibilités d’emploi des travailleurs à capacité physique ou mentale réduite sont protégées. Elle souhaiterait recevoir des informations plus détaillées sur les conditions et les garanties procédurales qui accompagnent la délivrance de tels permis spéciaux.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, relatives au nombre de visites de contrôle effectuées dans les secteurs du sucre, du thé, des cultures céréalières et fruitières et de l’élevage, ainsi qu’au montant des salaires perçus entre juin 2004 et mai 2007. Elle note également que, à l’heure actuelle, 28 500 travailleurs agricoles sont couverts par la réglementation régissant le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission se réfère en outre aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.