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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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La commission note l’adoption de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui a abrogé, conformément à son article 62, la loi de 2000 sur le Bureau central des appels d’offres. Elle note cependant que cette nouvelle législation ne contient pas de dispositions relatives à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de l’article 14 de la loi sur le travail seraient transférées dans le texte de la nouvelle loi sur les marchés publics. La commission rappelle cependant que cette disposition n’assure pas l’application de la convention. Elle dispose en effet que les titulaires de marchés publics ne percevront pas les paiements correspondant aux travaux effectués, à moins qu’ils ne fournissent un certificat indiquant entre autres le salaire et le nombre d’heures de travail des différentes catégories de travailleurs employés pour l’exécution du contrat et précisant notamment si des rémunérations sont encore dues dans ce cadre, mais sans aucune indication sur le niveau prescrit du salaire ou le nombre d’heures de travail autorisé.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation essentielle qu’impose l’article 2 de la convention, à savoir l’insertion, dans les contrats publics auxquels elle s’applique, de clauses – dont le contenu devrait faire l’objet de consultations tripartites – garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. La commission rappelle que l’ordonnance de 1964 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui a été abrogée par la loi de 1975 sur le travail, assurait pleinement l’application de la convention. Elle note à cet égard les informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles la loi sur les marchés publics serait amendée afin de tenir compte des commentaires de la commission concernant les clauses de travail qui figuraient dans l’ordonnance de 1964 précitée. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation de nouveau en conformité avec la convention et de la tenir informée de toute mesure prise à cet effet.

Par ailleurs, la commission note les observations formulées par la Fédération des employeurs de Maurice, selon lesquelles les clauses de travail qui figurent dans les contrats publics sont conformes à la législation nationale du travail, y compris la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies de contrats publics contenant des clauses de travail du type de celles mentionnées par la Fédération des employeurs de Maurice.

En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les activités du Bureau central des appels d’offres. Compte tenu de l’abrogation de la loi de 2000 sur le Bureau central des appels d’offres, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement du Bureau central des marchés publics, institué par la loi de 2006 sur les marchés publics, et toutes autres données utiles sur l’application de la convention dans la pratique.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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