National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des commentaires de la Fédération des organismes parapublics et autres syndicats (FPBOU) transmis avec le rapport du gouvernement.
Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui concernent les obstacles pratiques à la syndicalisation des travailleurs – en particulier des travailleurs migrants –, notamment dans les zones franches d’exportation et les entreprises offshore, ainsi que la répression, par la police, d’une manifestation d’immigrés chinois qui travaillent dans les zones franches d’exportation et le secteur textile. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les travailleurs immigrés bénéficient de la même liberté syndicale que les travailleurs locaux. De plus, d’après le gouvernement, la police a fait preuve d’une grande maîtrise face aux attaques violentes de travailleurs mécontents et n’a eu recours aux gaz lacrymogènes et à un minimum de coercition qu’en dernière extrémité pour rétablir l’ordre. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques sur les niveaux de syndicalisation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation et les entreprises offshore.
La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait souligné la nécessité de réviser la loi sur les relations professionnelles (IRA) afin de la mettre en conformité avec la convention. A cet égard, elle prend note avec intérêt du projet de loi de 2007 sur les relations de travail. En matière de liberté syndicale, le projet constitue une amélioration considérable par rapport à l’IRA, actuellement en cours de modification. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour que le projet de loi soit adopté rapidement et va limiter ses commentaires aux dispositions de ce projet. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour présenter le projet de loi au parlement et pour l’adopter.
La commission note avec intérêt que le projet de loi de 2007 sur les relations de travail reconnaît, entre autres, le droit syndical des pompiers et du personnel pénitentiaire et supprime pour l’essentiel les pouvoirs discrétionnaires du greffier en matière de création de syndicats et d’activités syndicales. Toutefois, il existe encore des contradictions entre certaines dispositions du projet et de la convention, notamment en ce qui concerne le dispositif de règlement des conflits du travail.
Article 2 de la convention. Droit syndical. La commission relève qu’aux termes de l’article 13(1)(b) et (c) du projet de loi sur les relations de travail les membres de syndicats doivent être engagés dans une entreprise ou exercer une activité, ou doivent avoir travaillé au moins dix-huit mois au total. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, et fait observer qu’en l’état l’article 13(1)(c) empêche les travailleurs ayant travaillé moins de dix-huit mois de s’affilier à des syndicats. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour supprimer l’expression «au moins dix-huit mois au total» à l’article 13(1)(c) du projet de loi.
La commission relève en outre que l’article 5(1)(f) du projet de loi sur les relations de travail impose un nombre minimal de dix employeurs pour créer un «syndicat d’employeurs». Estimant que ce nombre est excessivement élevé (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81, note de bas de page 71), la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour abaisser ce nombre.
Article 3. Droit des syndicats d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission note que, en vertu de l’article 22 du projet de loi sur les relations de travail, le greffier peut, si le membre d’un syndicat dépose une plainte, mener une enquête en cas de détournement de fonds présumé et déposer une demande auprès d’un tribunal de district qui peut ordonner les mesures correctives appropriées. De plus, l’article 29 prévoit que le greffier peut mener des enquêtes sur les activités et les finances du syndicat, examiner ses comptes et exiger des informations de ses agents si un membre du syndicat dépose une plainte ou si le greffier a des raisons valables de suspecter une mauvaise gestion après avoir examiné les comptes annuels du syndicat. La commission rappelle que l’article 3 garantit le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des autorités publiques. La commission estime que, pour prévenir le risque d’ingérence dans les activités syndicales, les plaintes devaient être déposées par une certaine proportion des membres, et non par un seul membre. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les dispositions du projet en tenant compte de ce point.
La commission relève qu’aux termes de l’article 47(1)(c) du projet de loi sur les relations de travail, lorsqu’un travailleur notifie par écrit son intention de ne plus verser sa cotisation syndicale, le versement cesse le dernier jour du sixième mois qui suit la notification. La commission rappelle que l’article 3 garantit le droit des syndicats d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs sans ingérence. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier l’article 47(1)(c) afin que la question de la fin du versement des cotisations syndicales puisse être déterminée conformément aux règlements administratifs des syndicats.
Article 3. Droit de grève. La commission relève que, aux termes de l’article 79(1)(a) du projet de loi sur les relations de travail, tout travailleur a le droit de faire grève dans le cadre d’un conflit du travail et que, en vertu de l’article 80, personne n’a le droit de participer à une grève si le conflit du travail ne concerne pas l’intérêt collectif d’un groupe de travailleurs. L’article 2 du projet définit un conflit du travail comme un conflit opposant un syndicat et un employeur et concernant uniquement ou principalement les salaires, les conditions d’emploi, la promotion, etc., ainsi que les questions de procédure et les services. La commission relève que ces dispositions ne semblent pas autoriser les grèves de solidarité, les grèves qui concernent des questions de politique économique générale ou les grèves liées à des négociations qui dépassent le niveau de l’entreprise. La commission a signalé à plusieurs reprises que les grèves de nature purement politique n’entrent pas dans le champ d’application de la liberté syndicale, mais que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En conséquence, les organisations de travailleurs, y compris les fédérations et les confédérations, devraient pouvoir appeler à la grève à des niveaux qui dépassent celui de l’entreprise. De plus, une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la définition du conflit du travail de l’article 2 ainsi que les dispositions des articles 79 et 80 du projet de loi sur les relations de travail, afin de ne pas exclure la possibilité de faire grève pour des questions de politique économique générale, les grèves liées à des négociations qui dépassent le niveau de l’entreprise et les grèves de solidarité.
La commission constate que les articles 72, 73 et 82 du projet de loi sur les relations de travail prévoient un délai total de deux mois entre l’échec de négociations et l’organisation d’une grève par un syndicat. Cette période comprend deux cycles successifs de conciliation/médiation (vingt jours et trente jours, respectivement) et dix jours de préavis de grève. La commission estime que les procédures de conciliation et de médiation à épuiser avant de déclencher une grève ne devraient pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 171). La commission note aussi que, en vertu des articles 72 et 73 du projet, les périodes de conciliation/médiation peuvent être prolongées à la demande de la partie qui signale le conflit, et elle estime que cette disposition risque d’entraîner une prolongation illimitée de la grève, la rendant impossible en pratique. Ces prolongations ne devraient être possibles qu’avec l’accord des deux parties au conflit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les articles 72 et 73 du projet afin de ramener la période de conciliation/médiation à une durée raisonnable et de s’assurer qu’elle ne peut être prolongée qu’avec l’accord des deux parties au conflit.
La commission constate que, aux termes des articles 73(5)(b)(i) et 79(1)(c) du projet de loi sur les relations de travail, en cas d’échec de la conciliation, la partie qui a signalé le conflit aux autorités peut le porter devant le tribunal qui tranchera. De plus, l’article 85(1)(b) prévoit que le Premier ministre peut demander à la Cour suprême de rendre une ordonnance interdisant la poursuite d’une grève légale lorsque la durée de la grève risque d’avoir des incidences pour un secteur, un service ou pour l’emploi, puis soumettre le conflit à l’arbitrage obligatoire. La commission relève que le système consistant à soumettre un conflit à l’arbitrage obligatoire à l’initiative des autorités ou de l’une des parties au conflit permet d’interdire pratiquement toutes les grèves, et risque de limiter considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leur programme d’action, ce qui pose des problèmes de compatibilité avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties au conflit, pour les conflits dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les articles 73(5)(b)(i), 79(c) et 85 afin de s’assurer que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé que dans les cas mentionnés plus haut.
La commission note que, en vertu de l’article 81(3) de la loi sur les relations de travail, un vote organisé pour décider du déclenchement d’une grève est favorable si la majorité absolue des travailleurs concernés par le conflit se prononcent en faveur de la grève. La commission estime que, si l’exigence d’un vote pour décider du déclenchement d’une grève ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible; si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier l’article 81(3) du projet afin que seuls soient pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue d’un vote organisé avant le déclenchement d’une grève.
La commission fait observer que, en vertu de l’article 86(2) du projet de loi sur les relations de travail, un travailleur n’a droit à aucune rémunération lorsqu’il est en grève. Elle estime que les travailleurs peuvent ne pas avoir le droit à la rémunération des jours d’absence dus à une grève, mais que cette rémunération pourrait faire l’objet de négociations dans le cadre de la négociation collective, et que la loi ne devrait pas empêcher ces négociations. Une restriction de ce type constituerait une atteinte au droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 86(2) afin de permettre aux parties de trouver un accord sur la rémunération des jours de grève.
La commission constate que, en vertu des articles 88(2)(b), 90(3) et 93(3) du projet de loi sur les relations de travail, qui concernent la composition du Tribunal des relations de travail, de la Commission de conciliation et de médiation et du Conseil national de la rémunération, ces organismes sont constitués, entre autres, par «les organisations que [le ministre] juge aptes à représenter les travailleurs et les employeurs». La commission estime qu’en matière de procédure de médiation et d’arbitrage il est essentiel que l’ensemble des membres des organismes responsables soient strictement impartiaux, mais aussi qu’ils soient considérés comme impartiaux par les employeurs et les travailleurs concernés, si l’on veut gagner et garder la confiance des deux parties, confiance dont dépend vraiment l’issue favorable de ces procédures, y compris de l’arbitrage obligatoire (s’il existe). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les articles 88(2)(b), 90(3) et 93(3) et faire référence aux organisations «les plus représentatives».
La commission constate que l’article 99 du projet de loi sur les relations de travail énumère les questions que «doivent» prendre en compte le tribunal, la commission ou le conseil dans le cadre de leurs activités (conciliation, médiation et arbitrage). La nécessité de veiller à ce que le solde de la balance commerciale et de la balance des paiements reste positif, d’accroître le taux de croissance économique, etc., figure parmi ces questions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier cette disposition en remplaçant le verbe «doivent» par «peuvent», afin que ces éléments ne soient pas exclusifs d’autres considérations.
La commission constate que, en vertu de l’article 33 du projet de loi sur les relations de travail, les personnes qui refusent de participer à une grève ou à un lockout illégaux ne doivent pas faire l’objet de mesures disciplinaires. Elle estime que cette question doit être déterminée conformément aux statuts des syndicats et que la disposition en question pourrait être considérée comme une atteinte au droit des syndicats d’élaborer librement leurs statuts et règlements administratifs et d’organiser leur gestion et leurs activités. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier l’article 33 afin que cette question soit réglementée uniquement sur la base des statuts des syndicats.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été réalisés pour l’ensemble des points qui précèdent.