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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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1. Articles 1 et 2 de la convention.Egalité entre hommes et femmes.Parallèlement au deuxième point de son observation, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les aspects suivants:

a)    Les progrès enregistrés en termes d’amélioration des chances des femmes d’accéder à la formation professionnelle, notamment des statistiques faisant apparaître le nombre de femmes ayant bénéficié d’une formation professionnelle dans les différents domaines de formation, les taux d’emploi et les secteurs dans lesquels sont employées les personnes ayant acquis une telle formation.

b)    L’action déployée pour favoriser l’accès des femmes au travail indépendant en milieu rural et en milieu urbain, notamment les mesures visant les femmes appartenant à des minorités ethniques et à d’autres catégories défavorisées.

c)     Des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi formel dans les secteurs public et privé.

d)    Des statistiques à jour faisant apparaître les taux d’alphabétisation et les taux de participation de chacun des deux sexes dans l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur, de même que sur les progrès enregistrés par rapport aux objectifs concernant la nomination de femmes à des postes d’enseignement.

e)     Les mesures prises pour faire évoluer les mentalités sur le plan de l’égalité entre hommes et femmes dans l’administration du travail et chez les travailleurs et les employeurs, y compris pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan.

2. Egalité de chances et de traitement à l’égard des peuples tribaux. La commission note que la Stratégie nationale 2005 pour une réduction accélérée de la pauvreté («Libérer le potentiel») accorde une attention particulière aux minorités ethniques/Adivasi, prévoyant en ce qui les concerne des mesures dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et aussi une action positive devant leur faciliter l’accès au marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en exécution des directives découlant de la stratégie nationale pour l’éducation, le développement des qualifications et l’emploi chez les minorités ethniques/Adivasi vivant dans le secteur montagneux de Chittagong et dans les plaines, notamment des informations sur les organes et mécanismes qui interviennent dans l’utilisation des crédits budgétaires destinés à la réalisation des mesures prévues.

3. Egalité de chances et de traitement sans considération d’origine sociale. La commission note que la Stratégie nationale 2005 pour une réduction accélérée de la pauvreté reconnaît la nécessité d’une action en faveur de certains groupes particulièrement défavorisés qui exercent traditionnellement certaines activités et qui sont confrontés à l’exclusion sociale et à la ségrégation. Elle note que, suivant ce document, «même si, au Bangladesh, il n’existe pas de système de caste à proprement parler, ces catégories sont néanmoins traitées comme le sont les castes inférieures, en tant qu’intouchables, dans un système de caste». La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes appartenant à ces catégories, notamment à travers des mesures favorisant la mobilité professionnelle et l’élimination de la discrimination fondée sur l’origine sociale dont elles sont victimes.

4. Partie III du formulaire de rapport.Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une proposition qui tendrait à porter de 226 à 843 le nombre des postes au sein du Département de l’inspection des fabriques et des établissements est actuellement à l’étude, et qu’une formation portant sur la sécurité et la santé au travail ainsi que «le respect d’autres obligations» est prévue dans ce cadre. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les inspecteurs du travail sont formés en vue de prévenir, déceler et corriger les situations d’infraction au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

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