National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail en servitude. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l’existence de travail en servitude dans les plantations de tabac et dans les travaux domestiques. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement niait ces allégations en précisant que les inspecteurs du travail du Malawi n’avaient jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’avait été déposée en vertu de l’article 64 de la loi de 2000 sur l’emploi. Dans son dernier rapport, ainsi que dans sa réponse aux commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), le gouvernement confirme n’avoir été saisi d’aucun rapport signalant des cas de travail en servitude dans les services domestiques ou dans le secteur du tabac et indique que des mesures ont été prises pour renforcer le rôle des inspecteurs du travail dans tous les vingt-huit bureaux régionaux du travail existant au Malawi. A propos du projet de loi sur le louage de services, dont il faisait état dans son précédent rapport, le gouvernement indique, d’une part, que ce projet de loi ne sera soumis au parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie et, d’autre part, qu’une étude visant à déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services et de le remplacer par une main-d’œuvre directe est en cours de réalisation. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du rapport concernant cette étude une fois qu’il sera publié ainsi qu’une copie de la loi sur le louage de services dès qu’elle sera adoptée.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service moyennant un préavis d’une durée raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question et d’en communiquer la copie. Elle prend note de la disposition de l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu de laquelle un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des raisons humanitaires. La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit moyennant un préavis. La commission prie le gouvernement de décrire ces «raisons humanitaires» en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission. Prière également de fournir copie de tous règlements concernant la démission des militaires de carrière, adoptés par le ministre en vertu de l’article 17(1) de la loi sur les forces armées (tels que le règlement sur les forces armées (officiers) ou le règlement sur les forces armées (autres grades)).
3. Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation des forces armées à des fins purement militaires. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), qui est jointe au rapport du gouvernement, les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres tâches conformes à la Constitution et à la loi. Prière de décrire ces «autres tâches» en indiquant notamment quelles garanties sont prévues pour faire en sorte que les services exigés à des fins militaires ne soient pas utilisés à d’autre fins, conformément à cet article de la convention.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la révision de la loi sur les prisons et prie celui-ci de transmettre copie de la loi révisée dès qu’elle sera adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons concernant le travail carcéral, qui sont mentionnés dans le rapport.
5. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait précédemment constaté que, dans l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’incluait pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quels sont concrètement les menus travaux de village qui peuvent être exigés et de fournir des informations sur la manière dont sont consultés les membres de la collectivité à propos de la nécessité de mettre en place de tels services.