National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est intervenu dans la législation depuis son dernier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué avoir mis en place divers mécanismes intersectoriels pour assurer la collaboration effective des différents partenaires dans la protection des enfants. Elle avait demandé que le gouvernement décrive en détail la politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les différentes institutions qui sont en place assurent qu’aucune personne de moins de 15 ans n’ait accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les diverses institutions en place qui assurent qu’aucune personne de moins de 15 ans n’ait accès à l’emploi.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait demandé que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il soit interdit à des enfants de moins de 15 ans d’exercer quelque activité économique que ce soit, dans le cadre d’une relation d’emploi ou hors d’un tel cadre. La commission note que le gouvernement indique que l’unité inspection du travail relevant du ministère de l’Emploi a pour responsabilité de contrôler tous les lieux de travail, dans les secteurs public et privé, y compris là où il n’existe pas de relation d’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel la scolarité obligatoire prend fin. La commission avait précédemment noté que l’article 4(2) de la loi de 1982 sur l’éducation, dans sa teneur modifiée par la loi modificatrice du même objet de 1990, dispose que «l’enseignement est obligatoire pour tout enfant seychellois depuis l’âge d’admission jusqu’à l’achèvement de la classe S4 ou l’âge de 17 ans, selon ce qui advient en premier». Notant que le Comité des droits de l’enfant a fait observer que «l’âge de la fin de la scolarité obligatoire n’est pas clairement fixé, ce qui donne lieu à des divergences dans l’application de la loi» (CRC/C/15/Add.189, 9 oct. 2002, paragr. 21(b)), la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le système éducatif, en particulier sur l’âge exact de fin de scolarité obligatoire. Notant également que le même comité relevait avec préoccupation «les taux élevés d’abandon et d’absentéisme» (ibid., paragr. 48), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que des enfants de 15 à 17 ans encore astreints à la scolarité obligatoire ne puissent prendre un travail ou un emploi qui risquerait de compromettre leur assiduité scolaire. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de donner un âge précis de fin de scolarité obligatoire puisque cet âge dépend de celui auquel l’enfant est entré à l’école. Le gouvernement précise qu’un enfant qui est entré à l’école à l’âge de 5 ans devrait terminer sa scolarité obligatoire de dix années lorsqu’il atteint l’âge de 15 ans. Il ajoute qu’aucune personne d’un âge compris entre 15 et 17 ans n’est autorisée à prendre un emploi, à moins qu’il n’ait été convenu, en consultation avec ses parents, que cette personne abandonnerait complètement l’école. La commission prend dûment note que l’âge minimum spécifié par le gouvernement pour l’admission à l’emploi ou au travail (15 ans) coïncide avec l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, ce qui est conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi considérés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des mesures sont prises actuellement afin d’instaurer un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. La commission exprime l’espoir que cette réforme sera menée à bonne fin rapidement et prie le gouvernement de communiquer copie du texte modificateur lorsqu’il aura été adopté.
S’agissant des types d’emploi ou de travail pour lesquels il devrait être interdit d’admettre des personnes de moins de 18 ans, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ces types d’emploi ou de travail soient déterminés par voie de législation ou de réglementation ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les dispositions de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, relatives à l’admission à l’emploi ou au travail dangereux, notamment sur le paragraphe 10 (1) de cet instrument.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait noté que, aux termes de l’article 22(4) du règlement sur les conditions d’emploi, «le fonctionnaire compétent peut, à titre exceptionnel, émettre une dérogation écrite spéciale autorisant l’emploi de personnes de 15 à 17 ans dans un des lieux énumérés sous la règle (1) ou encore entre 10 heures du soir et 5 heures du matin». Elle avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport qu’une telle dérogation «n’est prévue que pour des personnes qui suivent une formation approuvée». La commission avait rappelé que, en vertu de ces dispositions de la convention, seuls des adolescents d’au moins 16 ans peuvent être admis à un travail ou à un emploi tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et ce après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et à la condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou adéquate ou une formation professionnelle. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les adolescents de 15 ans ne puissent être admis à un tel emploi ou travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour garantir la sécurité, la santé et la moralité des jeunes de 16 à 17 ans admis à un tel emploi ou travail et de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie du règlement modifié, étant donné que le texte dont le Bureau dispose ne précise pas que les dérogations ne visent que des jeunes qui suivent une formation approuvée.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que les enfants ou adolescents de moins de 15 ans qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dont la responsabilité est assurée par une école ou un établissement de formation ou dans le cadre de tout autre programme visé aux alinéas b) et c) du présent article de la convention peuvent accomplir un travail s’inscrivant dans leur apprentissage ou leur instruction. Le ministère de l’Education veille à ce que ce travail soit un travail léger et ne compromette aucunement la santé, la sécurité ou la moralité de ces jeunes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes de formation professionnelle, notamment sur les lois et règlements en la matière, et d’indiquer l’âge minimum requis pour travailler dans une entreprise en qualité d’apprenti. Elle le prie enfin d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à cet égard, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission avait pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation ne prévoit pas que des personnes de 13 à 15 ans soient occupées à un travail, même de caractère léger, si ce n’est dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation professionnelle. Elle avait noté que, aux termes de l’article 31(a) de la Constitution de la République des Seychelles, l’Etat s’engage «à fixer l’âge minimum d’emploi à 15 ans, sous réserve des exceptions à l’égard des enfants engagés à temps partiel à des travaux légers qui sont prévus par la loi et qui ne portent pas atteinte à leur santé, à leurs mœurs ou à leur éducation», et, par ailleurs, que les paragraphes 2 et 3 de l’article 21 du règlement sur les conditions d’emploi, qui concernent les travaux légers, ont été abrogés par effet du règlement modificatif du même objet adopté en 2000. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont occupés à des travaux légers et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation nationale des dispositions qui régissent les travaux légers auxquels les enfants de 13 à 15 ans sont admis.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi ou le travail des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.