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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Seychelles (RATIFICATION: 1978)

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Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande, tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). Elle avait rappelé que les dispositions qui permettent de sanctionner des infractions à la discipline du travail par des peines comportant l’obligation de travailler sont contraires à la convention, et que seules les sanctions réprimant des actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes ne relèvent pas de la convention.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la marine marchande a été révisée en consultation avec l’Organisation maritime internationale et que le projet de loi sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera alignée sur la convention dans un proche avenir et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du projet de loi.

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