National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. En se référant à son observation générale de 2002 sur la convention no 111, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
2. Article 2. Promotion de la politique nationale. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 99-009/P-RM du 1er avril 1999 portant création de la Direction nationale de la promotion de la femme. La commission avait également pris note avec intérêt du décret no 99-156/PM-RM du 16 juin 1999 portant création, au sein du ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, du Comité interministériel pour la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, chargé d’étudier et de donner son avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par le ministère ainsi que de suivre et d’évaluer la mise en œuvre, par les différents départements, des recommandations et mesures adoptées en faveur de la femme, de l’enfant et de la famille. En outre, la commission avait noté avec intérêt l’adoption du décret no 96-149/P-RM du 15 mai 1996 portant création de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Elle avait également noté que le Commissariat à la promotion des femmes était devenu le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par ces nouveaux organes, y compris des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes afin de lui permettre d’apprécier les progrès accomplis dans l’application de la convention.
3. Article 3. Accès des femmes à l’emploi. La commission relève dans le rapport sur «L’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur moderne du Mali» (2001) que les femmes sont faiblement représentées dans l’emploi rémunéré et que leur taux d’activité est en revanche élevé dans l’économie informelle et l’agriculture. Les femmes gagnent en moyenne 15 pour cent de moins que les hommes dans le secteur privé et 30 pour cent de moins dans le secteur public. Elles sont peu représentées dans les postes de direction (10 pour cent dans le secteur public), ce qui est dû en partie à leur faible niveau d’instruction et en partie aux obstacles qui entravent leur avancement au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre pour corriger ces inégalités dans la pratique.
4. Article 3. Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le taux de scolarisation des filles était très faible par rapport à celui des garçons et que la proportion de filles, déjà faible au niveau du premier cycle, diminuait d’un niveau d’enseignement à un autre, passant de 36,53 pour cent au premier cycle à 25,93 pour cent aux niveaux secondaire et technique, et à 13,72 pour cent au niveau supérieur. La commission note en outre que, dans ses observations finales (02/11/99 D.7), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec préoccupation que de nombreuses filles ne fréquentaient pas l’école. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour faciliter et stimuler l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation (en particulier à la formation professionnelle et à l’enseignement universitaire).