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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mali (RATIFICATION: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article L6, point 2, du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. Selon cette disposition, «le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement» n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Or, en vertu de l’article 1 b) de la convention, l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail n’ont jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’a été adopté pour les réglementer. Il précise que la relecture annoncée du Code du travail n’a pas encore été faite mais que, lors d’une prochaine relecture, il mettra tout en œuvre pour parvenir au respect de la convention sur ce point. La commission prend note de cette information. Elle espère que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail de manière à assurer leur conformité avec la convention. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cette fin.

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