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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, des observations communiquées le 3 septembre 2007 par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et des commentaires formulés par l’Association des inspecteurs et contrôleurs du travail de Mauritanie (AICTM) en avril 2007 sur le statut des inspecteurs et contrôleurs du travail.

1. Articles 1, 3, 10 et 11 de la convention. Système d’inspection du travail. Effectifs et moyens matériels de l’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission relevait que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait un obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions. Elle note que la CGTM affirme, dans les observations communiquées au Bureau en septembre 2007, que la faible couverture géographique du système d’inspection du travail occasionne des difficultés dans le traitement des dossiers des travailleurs, ces derniers étant souvent éloignés des bureaux de l’inspection. L’organisation souligne à cet égard l’insuffisance des moyens de transport et de communication à disposition des inspecteurs et contrôleurs mais précise toutefois que, malgré cette situation matérielle déplorable, les inspections du travail existantes jouent un rôle considérable dans le règlement des conflits du travail.

La commission prend note avec intérêt de l’annonce par le gouvernement du recrutement de dix inspecteurs et dix contrôleurs du travail, qui seront formés à l’Ecole nationale d’administration (ENA) et à l’étranger, et de l’acquisition de véhicules et de matériel de bureau. Elle espère que l’augmentation des effectifs et l’amélioration des conditions matérielles de travail des agents d’inspection permettront de renforcer l’efficacité de leurs activités de prévention et de contrôle, notamment en élargissant leur couverture géographique, et que ces efforts pourront être soutenus par la mobilisation et l’allocation de ressources dans le cadre de projets de coopération technique et financière internationale.

2. Article 6. Statut des inspecteurs et contrôleurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l’adoption, après plusieurs années de préparation, du décret no 021/2007/PM du 15 janvier 2007 portant statut particulier de l’administration du travail, qui fixe le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail. Ce texte contient des dispositions sur les grades, les modalités de promotion et les obligations en matière de formation, et fixe les conditions et modalités de recrutement ainsi que les fonctions et responsabilités de chaque corps de ces fonctionnaires (inspecteur principal, inspecteur, contrôleur principal et contrôleur). Selon l’AICTM, aucune indemnité n’est prévue par ce statut alors que l’ensemble des autres corps administratifs a bénéficié d’une indemnité dans le cadre d’un autre décret adopté en 2007. Notant que les indemnités et primes qui avaient été prévues par le projet de décret ne figurent effectivement plus dans le texte définitivement adopté et que le gouvernement déclare, dans son rapport, qu’il s’efforcera de prévoir des indemnités pour les inspecteurs afin de garantir leur indépendance et leur impartialité, la commission veut croire que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, des mesures dans ce sens.

3. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes quant aux cours et séminaires récemment suivis par un certain nombre d’inspecteurs et de contrôleurs auprès du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) à Yaoundé et du Centre de formation du BIT à Turin. Elle relève également qu’en vertu de l’article 14 du décret no 021/2007/PM les inspecteurs et contrôleurs sont tenus de suivre des sessions de formation ou de perfectionnement dans le cadre d’un plan de formation établi par le ministère compétent. Tout en prenant dûment note de ces dispositions, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de continuer à déployer des efforts pour assurer la formation et le perfectionnement des agents d’inspection et le prie de fournir des informations sur l’élaboration du plan de formation prévu ainsi que sur les thèmes traités.

4. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement précise qu’il n’a pas été possible, compte tenu du manque de ressources, de produire un rapport annuel sur les activités de l’inspection au cours de ces dernières années mais souligne que l’administration centrale s’est toujours efforcée de fournir un rapport de synthèse sur ses activités. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les rapports de synthèse disponibles pour les années 2005, 2006 ou 2007. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à permettre à l’autorité centrale de collecter efficacement auprès des services placés sous son contrôle les données nécessaires à la publication d’un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection, notamment à la faveur de l’assistance technique du BIT, dans le cadre du projet de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail.

5. Inspection du travail et travail des enfants. Selon le gouvernement, les résultats de l’étude sur le travail des enfants réalisée grâce au concours de l’UNICEF, à laquelle la commission se référait dans sa précédente observation, sont en cours de validation. Il ressort des conclusions de cette étude que les inspecteurs du travail ne sont pas sensibilisés à la question du travail des enfants et manquent de moyens pour lutter contre ce phénomène. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT (programme OIT/IPEC) dans ce domaine. Soulignant l’importance du rôle des agents de l’inspection du travail dans la protection de la sécurité, de la santé et du bien-être des enfants, elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs et contrôleurs du travail auront la formation, les pouvoirs et les moyens nécessaires pour agir efficacement en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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