National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Motifs de discrimination prohibés. Rappelant ses précédents commentaires concernant les motifs de discrimination prohibés dans la loi (no 42(I)/2004) sur la lutte contre le racisme et les autres formes de discrimination et dans la loi (no 58(I)/2004) sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le contexte de la loi no 58(I)/2004, il est considéré que le motif de la couleur se trouve couvert par les termes «national» ou «origine ethnique», et que celui de l’opinion politique se trouve couvert par le terme «croyance». Quant au motif de l’origine sociale, qui n’apparaît dans aucune des deux lois, la commission note que le bureau de l’Ombudsman souhaiterait que des amendements soient apportés à la législation de manière à y incorporer l’origine sociale comme motif de discrimination prohibé. La commission incite le gouvernement à inclure dans la législation l’origine sociale en tant que motif de discrimination prohibé et elle le prie de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens.
2. Harcèlement sexuel. Comme suite aux précédents commentaires de la commission concernant la portée de la définition du harcèlement sexuel dans la loi (no 205(I)/2002) sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle, la commission note que la loi modificatrice éponyme (no 40(I)/2006) introduit dans la législation une définition du harcèlement sexuel qui est conforme à celle de la directive 2002/73/EC. La commission note que l’Autorité de l’égalité a publié en février 2007 un code de conduite par rapport au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et a promu son application à travers toute une série d’activités. La commission demande que le gouvernement indique si le harcèlement sexuel relevant du chantage («quid pro quo») est expressément interdit dans la législation et dans le code de pratique, qu’il communique le texte du code de pratique et qu’il continue de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment sur les activités de sensibilisation et de formation, de même que des informations sur le nombre et la nature des affaires de harcèlement sexuel portées à la connaissance des autorités compétentes.
3. Exigences inhérentes à l’emploi. La commission rappelle que l’article 4(2) de la loi (no 205(I)/2002) susmentionnée prévoit que certaines professions, dans lesquelles le sexe est un facteur déterminant en raison du contexte dans lequel elles s’exercent, sont exclues du champ d’application de la loi (ces professions sont énumérées dans une annexe). La commission note que, suite aux amendements apportés à cette loi par la loi no 40(I)/2006, ces professions ne se trouvent plus exclues du champ d’application de la loi mais sont seulement visées par les dispositions de cette loi qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et au travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4(2) de la loi, notamment sur toutes affaires y relatives dont les autorités compétentes auraient eu à connaître. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur la révision prévue de l’annexe se rapportant à l’article 4(2). Elle souhaiterait en particulier que le gouvernement étudie la possibilité de supprimer le paragraphe 4 de la liste, dont il était question dans les précédents commentaires.
4. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission note que le taux d’activité chez les femmes était de 54,3 pour cent en 2006 (53,3 pour cent en 2005) alors que ce taux était de 73,4 pour cent pour les hommes (73,9 pour cent en 2005). Les femmes restent concentrées dans certaines catégories professionnelles (par exemple, employées de bureau et employées de commerce ou salariées du secteur des services) alors qu’elles sont particulièrement sous-représentées dans les postes de direction et de responsabilités. De plus, elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à avoir le statut d’employeurs ou de travailleurs indépendants. De plus, les participants aux programmes de formation initiale assurée par l’Autorité de développement des ressources humaines ont été en majorité des hommes en 2005 et 2006.
5. En 2007, le gouvernement a créé un système de promotion de l’emploi en faveur des femmes qui étaient jusque-là inactives ou au chômage. Des efforts sont déployés pour développer les services assurant la prise en charge des enfants ou d’autres membres de la famille, comme les personnes âgées ou les personnes handicapées. Des efforts sont encore déployés pour inciter les femmes à créer leur entreprise. Avec le Plan d’action national 2007-2013 sur l’égalité des sexes, qui comporte un volet promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, des séminaires ont été organisés sur les questions d’égalité de rémunération et de responsabilités familiales. La commission demande instamment que le gouvernement renforce son action par rapport aux inégalités auxquelles les femmes sont confrontées dans l’emploi et la profession et elle le prie de communiquer:
– des informations détaillées sur la mise en œuvre des programmes et autres initiatives tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris dans la formation professionnelle, et sur les résultats obtenus;
– des informations sur les mesures spécifiquement prises afin que les femmes aient plus largement accès à un vaste éventail de professions et aux postes de responsabilité;
– des statistiques illustrant la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail (emploi, chômage, taux d’activité, catégorie professionnelle, secteur d’activité, situation dans l’emploi).
6. Egalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission prend note des statistiques du gouvernement concernant les personnes enregistrées comme chômeurs, de janvier à avril 2006, classées par origine ethnique. Elle note que l’Autorité de l’égalité publie des informations sur la législation antidiscrimination en grec, en turc et en anglais. D’après le rapport du gouvernement, sur les premières 259 plaintes en discrimination enregistrées par l’Autorité depuis sa création en 2004, 72 avaient trait à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine ethnique et la langue. La commission demande que le gouvernement communique des statistiques plus complètes sur la participation des différents groupes ethniques dans l’emploi, de manière à pouvoir apprécier leur situation. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises en faveur des groupes ethniques défavorisés sur le marché du travail.
7. Action de l’Autorité de l’égalité. La commission note que le rapport annuel de l’Autorité de l’égalité pour 2005 comporte des informations sur les attributions de cet organisme et les activités qu’il déploie, notamment une synthèse de ses décisions importantes. La commission demande que le gouvernement continue de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement de l’Autorité de l’égalité.
8. Décisions des instances administratives ou judiciaires. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur toutes affaires de discrimination dans l’emploi ou la profession dont les instances compétentes auraient eu à connaître, notamment de toutes affaires faisant référence à l’article 5(3)(b) de la loi no 58(I)/2004 (voir à ce propos le septième point de la précédente demande directe). Prière d’indiquer dans ce contexte, le détail des situations et des décisions rendues, notamment des mesures de compensations ordonnées ou des sanctions imposées.