National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la communication en date du 30 octobre 2003 du Syndicat Plalmoori de la main-d’œuvre contractuelle concernant le cas d’un travailleur migrant, de nationalité indienne, employé à Chypre. Cette communication a été adressée au gouvernement. Le syndicat susmentionné affirme que l’employeur en question n’a pas payé la totalité des salaires dus à ce travailleur. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 6 de la convention et demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que les immigrants en situation régulière sur le territoire de Chypre bénéficient d’un traitement, en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6 a) à d), qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux Chypriotes, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion ou le sexe. Par ailleurs, la commission rappelle sa demande directe précédente, en particulier les points suivants:
1. Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les agences d’emploi privées (loi no 8(I) de 1997) actuellement en vigueur, axée sur le renforcement des mesures de protection des travailleurs migrants. Cette loi interdit aux agences d’emploi privées de fournir de faux renseignements sur les conditions d’emploi proposées aux demandeurs d’emploi; elle prévoit en outre certains mécanismes de contrôle pouvant aller jusqu’au retrait de la licence d’exploitation de l’agence et à des sanctions en cas d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la manière dont les nouvelles dispositions sont appliquées.
2. Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, sur les plans des conditions de travail et d’existence, de la sécurité sociale, de la fiscalité liée à l’emploi et de l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.