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Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que l’Institut national de prévoyance sociale, organe compétent en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, rencontre des difficultés pour identifier les maladies professionnelles. La situation reste donc inchangée dans la mesure où le ministère de la Santé publique n’a pu procéder à la détermination des maladies professionnelles et par la même à l’adoption de la liste de ces maladies.

La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que constater une nouvelle fois avec regret l’absence de progrès en vue de doter la législation nationale en vigueur d’une liste des maladies professionnelles. Etant donné l’importance de cette question, la commission réitère à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin qu’il soit procédé à l’adoption d’une liste des maladies professionnelles comportant au moins les maladies qui sont énumérées au tableau annexé à l’article 2 de la convention. Ces maladies pourront ainsi être reconnues comme des maladies professionnelles dès lors qu’elles auront été contractées dans les conditions prescrites audit tableau. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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