National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note le rapport du gouvernement, y compris la brève réponse à ses commentaires selon laquelle la commission interministérielle sur les radiations n’a pas encore été mise en place et le médecin inspecteur du travail n’a pas non plus été recruté. Cependant, le gouvernement indique qu’un tel recrutement devrait avoir lieu avant la fin de l’année 2007. Par conséquent, la commission prie instamment, une fois de plus, le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre des comités interministériels, de procéder à la nomination d’un médecin inspecteur et d’informer la commission des résultats de ces efforts et de tout progrès en la matière.
2. Se référant à son commentaire de l’année dernière sur une meilleure protection des salariés contre les rayonnements ionisants, en particulier du suivi médical des salariés pendant leur carrière professionnelle et au-delà, questions soulevées par les partenaires sociaux, la commission regrette de noter que ces questions n’ont pas significativement avancé. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux questions soulevées par les partenaires sociaux.
3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note aussi avec regret que les dispositions du décret du 31 mars 2003, applicable en métropole, n’ont pas fait l’objet d’un travail d’adaptation à la Polynésie française et que la situation n’avait pas évolué depuis son dernier commentaire. Par conséquent, la commission se voit obligée, une fois de plus, de renouveler ses commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991 portant application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d’une exposition externe à une source de rayonnements ionisants.
2. La commission avait noté que les limites de dose énoncées à l’article 5 de la délibération ne correspondaient pas aux doses d’exposition admissibles modifiées énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Se référant à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances nouvelles, pour modifier les limites de dose admissible pour une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et pour garantir une protection effective des femmes enceintes.
3. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 3 de la délibération les travailleurs exposés sont définis comme les personnes soumises du fait de leur travail à une exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d’entraîner des doses annuelles supérieures au dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs. Se référant à l’article 8 de la convention, qui dispose que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des tâches sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public (c’est-à-dire 1 mSv par an).
4. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective des travailleurs contre l’exposition interne des travailleurs contre les rayonnements ionisants, conformément à l’article 6 de la convention, qui prévoit que les limites de dose doivent être fixées non seulement pour l’exposition externe, mais aussi pour l’exposition interne.
5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement s’est engagé, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dans un processus de révision progressive de l’ensemble du droit du travail, y compris des dispositions sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, et que ce processus est censé s’achever avant la fin du premier trimestre 1996. La commission note avec intérêt les indications selon lesquelles la révision prendrait en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en ce qui concerne les questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. En particulier, la commission note avec intérêt que les recommandations de 1990 de la CIPR seront incorporées en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures à l’organisme pour tous les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes (articles 3 et 6), pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives (article 8), ainsi que sur les quantités maximales admissibles introduites dans l’organisme (article 6) pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations sur les dispositions adoptées donnant plein effet à la convention et conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
6. Situations d’exposition d’urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d’urgence.
7. Fourniture d’un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]