National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application du salaire minimum. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires concernant le salaire horaire minimum des jeunes salariés, dont le montant représente entre 25 pour cent (pour les jeunes de 14 ans au moins) et 35 pour cent (pour les jeunes âgés entre 15 et 16 ans) du salaire minimum garanti (SMG) horaire ou du salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable, le gouvernement indique qu’aucune modification législative n’est intervenue en la matière. La commission tient à souligner une nouvelle fois l’importance du respect du principe «à travail de valeur égale, salaire égal», consacré notamment par le préambule de la Constitution de l’OIT. La recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, prévoit ainsi qu’une attention particulière devrait être accordée à l’attribution aux jeunes travailleurs d’une rémunération équitable, compte tenu du principe «à travail égal, salaire égal» (paragraphe 13 (1) a)). Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima (paragr. 175 et 176), la convention n’exclut pas que des taux de salaire minima différents soient fixés pour certains groupes, par exemple en fonction de l’âge des travailleurs concernés. Cependant, les raisons qui ont présidé à l’adoption de taux de salaire minima plus faibles pour ces groupes de travailleurs devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article R.141-1 du Code du travail français, applicable en métropole et dans les départements d’outre-mer, qui prévoit un abattement du salaire minimum de croissance pour les travailleurs de moins de 18 ans, tout en supprimant cet abattement pour les jeunes travailleurs justifiant d’au moins six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent. Cette disposition pose une présomption temporaire de productivité inférieure des travailleurs de moins de 18 ans par rapport à celle des adultes mais, au-delà de six mois d’activité, le travail fourni par le jeune travailleur est présumé être de valeur égale à celui d’un adulte. Une telle disposition permet donc de concilier les objectifs gouvernementaux en matière de politique de l’emploi avec le respect du principe d’égalité de salaire pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de réévaluer, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les raisons ayant présidé à l’instauration d’abattements sur le salaire minimum pour les jeunes travailleurs et, le cas échéant, d’examiner la possibilité d’adopter des dispositions similaires à celles de l’article R.141-1 du Code du travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le salaire minimum applicable aux travailleurs âgés d’au moins 16 ans mais de moins de 18 ans.
Article 3. Montant du salaire minimum. La commission note qu’en vertu de l’article 25-1 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 tel que modifié par la loi du pays no 2005-1 du 11 janvier 2005 l’application des règles prévoyant l’indexation du SMG sur l’évolution de l’indice officiel du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie est écartée pendant la période allant du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2007. Elle note également que, pendant cette période, il est prévu que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie augmente le salaire minimum garanti par arrêté pris après consultation de la commission consultative du travail, pour en fixer le montant à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l’application des règles normalement applicables. Par ailleurs, la commission note que le SMG est passé à 110 000 francs CFP (soit environ 925 euros) au 1er janvier 2005, puis à 115 000 francs CFP (environ 967 euros) au 1er janvier 2006 et qu’il est à 120 000 francs CFP (environ 1 010 euros) depuis le 1er janvier 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les raisons ayant motivé l’adoption de règles particulières pour la revalorisation du salaire minimum pendant cette période et notamment d’indiquer si elle est due à un taux d’inflation particulièrement élevé. Le gouvernement est également invité à transmettre les avis qui ont été exprimés à ce sujet par les partenaires sociaux au sein de la Commission consultative du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les grilles salariales communiquées par le gouvernement pour un grand nombre de secteurs d’activité. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention et, plus particulièrement, des informations sur le pourcentage de travailleurs percevant le salaire minimum garanti, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions constatées à la législation sur le salaire minimum et les sanctions prises en la matière.