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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Togo (RATIFICATION: 1960)

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  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tout en prenant note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, aux termes desquelles il n’existe pas de statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation relative aux salaires minima, elle constate que celui-ci ne contenait pas les indications supplémentaires demandées en ce qui concerne les résultats des inspections réalisées (nature des infractions constatées et des sanctions prises, etc.) ainsi que le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et les taux des salaires minima par secteur d’activité en vigueur dans le pays, pour lesquels les dernières informations communiquées par le gouvernement remontent respectivement à 1997 et 1988. Par conséquent, tout en soulignant que les mécanismes de fixation des salaires minima établis par les textes législatifs n’ont de raison d’être que s’ils sont appliqués effectivement de manière à garantir aux travailleurs un salaire minimum dont l’évolution serait en rapport constant avec les réalités économiques et sociales du pays et leur permettrait de jouir d’un niveau de vie décent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, les informations requises relatives à l’application de la convention dans la pratique, notamment celles concernant le fonctionnement du Conseil national du travail et des lois sociales dans sa mission d’étude des éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum.

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