National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
1. La commission note avec regret que, depuis 2000, le gouvernement a soumis le même rapport, lequel n’apporte aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires précédents. Cependant, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et santé au travail, constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Se référant aux informations précédemment fournies, la législation pertinente inclurait également l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968, concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé, et l’arrêté no 72/60/SG/CG du 12 janvier 1972, concernant le service organisant la médecine sociale. Se référant à l’article 125 a) de la loi nouvellement adoptée, qui prévoit l’adoption d’arrêtés mettant en œuvre la législation et permettant de réglementer les mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail en ce qui concerne différents domaines, et notamment les rayonnements, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les arrêtés susmentionnés sont toujours en vigueur et, s’il y a lieu, de transmettre copie de toute législation révisée ou complémentaire dès qu’elle aura été adoptée.
2. La commission note également les observations soumises par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) le 23 août 2007, lesquelles soulèvent des préoccupations concernant les protections insuffisantes contre les radiations ionisantes pour les travailleurs des centres de santé. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires le 21 septembre 2007. Cependant, aucun commentaire n’a été reçu à ce jour de la part du gouvernement.
3. Article 3, paragraphe 1 (Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), article 6, paragraphe 2 (Doses maximales admissibles, révision des doses et quantités maximales admissibles), article 9, paragraphe 2 (Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations), de la convention. Au vu de ce qui précède, et se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ce contexte, la commission note que l’UGTD indique qu’en pratique les entreprises industrielles utilisant des procédures impliquant des radiations ionisantes ne semblent pas appliquer des règles uniformes pour la protection des travailleurs contre l’exposition à de telles radiations, et que les travailleurs qui y sont soumis, par exemple, dans les centres de santé ne sont pas suffisamment informés des dangers liés à leur activité et ne sont pas protégés de manière adéquate. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par l’UGTD et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées dans un futur très proche, tout en tenant compte des recommandations de 1990 de la CIPR pour donner pleinement effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.
4. Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Limites d’exposition pour les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans; interdiction d’affecter de jeunes personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’y avait pas de dispositions dans la législation pertinentes interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un futur proche toutes les mesures appropriées afin d’assurer l’application de cet article de la convention.
5. Exposition exceptionnelle de travailleurs dans des situations d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale de 1992 relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]