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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Djibouti (RATIFICATION: 2018)

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail imposé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. Travail pénitentiaire. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 portant Code pénitentiaire en vertu desquels les détenus peuvent être employés par des services publics ou par des entreprises privées, le travail pour des entreprises privées ne pouvant toutefois être effectué qu’à l’intérieur des locaux pénitentiaires. Bien qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention les prisonniers ne peuvent pas être concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé, la commission a indiqué que lorsque le travail est exécuté avec le consentement du prisonnier dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, et entouré d’un certain nombre de garanties, il pourrait ne pas entraver l’application de la convention.

Le gouvernement a précisé à cet égard dans ses derniers rapports que, d’une manière générale, les détenus ne travaillaient pas en prison, en raison notamment de la surveillance supplémentaire que ce travail impliquerait. Le gouvernement a indiqué que l’embauche des détenus par l’autorité publique ou une entreprise privée reste possible mais sous réserve du consentement du détenu, de l’application de la législation du travail en vigueur, y compris en termes de rémunération, et d’un contrat de travail dûment établi. La moitié du salaire est directement attribuée à l’intéressé, et l’autre moitié est retenue par l’administration pénitentiaire pour être remise à ce dernier comme pécule de réinsertion sociale à la fin de la peine. Le gouvernement a indiqué que dans ces conditions les employeurs privés préfèrent traiter avec des travailleurs libres et n’emploient pas de détenus. Dans l’hypothèse où les entreprises privées seraient à l’avenir amenées à recourir au travail des détenus, la commission souhaiterait que, dans ses prochains rapports, le gouvernement fournisse les informations pertinentes à cet égard, notamment en ce qui concerne le nombre des entreprises privées et des détenus concernés et les conditions de leur emploi.

Travail d’intérêt général. La commission note que l’article 35 du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) prévoit parmi les peines correctionnelles la peine de travail d’intérêt général. Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à un an, cette peine peut être remplacée par l’accomplissement d’un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse (art. 37). La commission note par ailleurs qu’en vertu de l’article 38 les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le juge de l’application des peines. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les juridictions ont déjà été amenées à prononcer cette peine et, le cas échéant, qu’il fournisse des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans le cadre de cette peine, ainsi que sur la liste des associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine.

2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que les demandes de démission des fonctionnaires devaient être régulièrement acceptées par l’autorité compétente: article 52 de la loi no 48/AN/83/1e portant statut général des fonctionnaires; article 109 de la loi no 72/AN/94/3eL portant statut de la force nationale de police; article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires. Le gouvernement avait indiqué que toute personne désirant quitter le service de l’Etat peut le faire, et qu’aucune n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toute évolution de la pratique suivie en ce qui concerne les demandes de démission présentées par les fonctionnaires publics, et notamment les militaires. Le gouvernement avait en effet indiqué dans son rapport de 2000 que la liberté de mettre fin à ses services devait être réglementée dans certains services essentiels comme l’armée, dont la mission est de défendre la patrie et les intérêts supérieurs de la nation. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les critères utilisés par le Conseil supérieur militaire pour refuser la demande de démission, notamment lorsque les militaires ont étudié aux frais des forces armées.

S’agissant plus particulièrement des médecins et pharmaciens-chimistes militaires qui, en vertu de l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF relatif à leur statut particulier, doivent servir dans l’armée pendant une période de quinze ans, le gouvernement avait précisé que cet article n’avait jamais été appliqué et que les personnes ayant quitté l’armée ou demandé à être relevées de leurs fonctions n’avaient fait l’objet d’aucune poursuite administrative, militaire ou judiciaire. Le gouvernement indique que ce texte sera examiné à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 8 de ce décret de manière à permettre aux médecins et pharmaciens-chimistes militaires de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

3. Traite des personnes. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle souhaiterait que le gouvernement se réfère à cette observation générale et fournisse des informations sur les mesures qu’il aurait prises à ce sujet, et notamment qu’il précise si une législation spécifique a été adoptée et, le cas échéant, quelles sont les difficultés que rencontrent les pouvoirs publics dans ce domaine.

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