National Legislation on Labour and Social Rights
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Le BIT a reçu, le 23 novembre 2006, la réponse du gouvernement à des commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), datés du 30 août 2006 et qui avaient été examinés par la commission au cours de sa précédente session. La commission note que de nouvelles observations ont été adressées au BIT par l’UGTC, le 21 août 2007, et par la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGTL), le 12 septembre 2007. La commission constate que les commentaires de ces organisations, qui ont été transmis par le BIT au gouvernement en septembre 2007, portent en grande partie sur des points soulevés dans son observation de 2006, à laquelle la commission espère que le gouvernement répondra dans son rapport dû en 2008.
1. Articles 1, 6, 10, 11, 13, 16, 20 et 21 de la convention. Insuffisance des effectifs et des conditions de rémunération et moyens d’action des inspecteurs du travail. Rapport annuel sur les activités d’inspection. Inefficacité et détérioration du système d’inspection. En réponse aux observations de l’UGTC de 2006 concernant le manque d’inspecteurs et de moyens matériels, le gouvernement indique que l’inspection exerce ses activités dans les dix provinces du pays et que le nouvel organigramme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale prévoit la création de services d’inspection dans les départements et dans certains arrondissements à forte concentration de main-d’œuvre. Il précise que cinq concours ont été ouverts pour recruter du personnel dans le corps du travail et la sécurité sociale. En outre, en raison du manque de moyens, seuls les délégués provinciaux du travail disposent de véhicules de service. Dans sa communication d’août 2007, l’UGTC souligne à nouveau l’insuffisance des effectifs et le manque total de moyens matériels dans les locaux alloués aux inspecteurs. La commission prend également note des observations de la CGTL, qui reprennent le point qui avait été soulevé en 2004 par la Centrale syndicale du secteur public (CSP), selon lesquelles les conditions de service et de rémunération des inspecteurs les exposent à l’influence des employeurs et affaiblissent leurs pouvoirs d’injonction. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès en ce qui concerne notamment les effectifs et moyens d’action des inspecteurs ainsi que l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle le prie d’indiquer, en particulier, les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail sont indépendants de toute influence extérieure indue.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, contenant toutes les informations disponibles sur les sujets énumérés par l’article 21 de la convention, puisse être publié et communiqué au BIT, conformément à l’article 20. La commission lui saurait gré de prendre d’ores et déjà des mesures visant à définir une méthode de collecte et de traitement uniformes des informations pertinentes et de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans ce sens.
Enfin, le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les résultats de l’examen du texte relatif aux pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, dont il indiquait en 2005 qu’il avait été soumis à la Commission nationale consultative du travail.
2. Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Dans ses observations communiquées en août 2007, l’UGTC affirme qu’il n’existe aucune collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs. La commission se réfère à son commentaire antérieur sur ce point, dans lequel elle constate que le Code du travail ne contient pas de dispositions sur les questions de collaboration en matière d’inspection du travail et appelle l’attention du gouvernement sur la Partie II de la recommandation no 81 qui fournit des orientations utiles sur la nature et la forme des mesures qui pourraient être prises pour favoriser une telle collaboration, également avec les employeurs, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, la possibilité de mettre en œuvre de telles mesures et de tenir le BIT informé des résultats de cette collaboration.