National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport, reçu en septembre 2007, que depuis 2001 une réflexion est menée pour créer un cadre formel de concertations tripartites, et qu’une série d’ateliers ont été prévus à cette fin sans pouvoir être organisés à ce jour pour cause de contraintes budgétaires. Le gouvernement déclare que, dans cette attente, les avis des organisations d’employeurs et de travailleurs sont recueillis sur toutes les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en réponse aux correspondances émises par le ministère en charge du travail. Le gouvernement a confirmé la situation dans son rapport reçu en novembre 2007. La commission rappelle l’importance de fournir des informations précises et actualisées sur le contenu et l’issue de toute consultation tripartite intervenue sur les normes internationales du travail, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet en pratique aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place effective de procédures assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail. Elle se réfère également à son observation de 2007 sur l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail à l’Assemblée nationale (art. 19 de la Constitution de l’OIT), et veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l’ensemble des consultations tripartites intervenues, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention (questionnaires sur les points à l’ordre du jour de la Conférence, soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale, perspectives de ratification, rapports à présenter sur l’application des convention ratifiées et dénonciation de conventions).
2. Article 4. Support administratif et financement de la formation. Le gouvernement indique que pour les organismes de consultation déjà formalisés, comme la Commission consultative du travail, les membres bénéficient d’une indemnité forfaitaire journalière d’un montant de 15 000 CFA, à la charge du budget de l’Etat. La commission note que les questions de support administratif et d’arrangement financier seront précisées à l’occasion de la formalisation du cadre de concertation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés concernant le support administratif aux procédures de consultations tripartites, ainsi que les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.