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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1969)

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Législation. Un travail de valeur égale. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’article 175 du Code du travail (loi no 33‑2004/AN du 14 septembre 2004) ne reflétait pas clairement le principe de la convention. Cet article consacre explicitement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais dispose en même temps que, à conditions égales de travail, le salaire est égal pour tous les travailleurs. La commission note que le Code du travail fait l’objet d’une révision de ces dispositions. La commission considère que dans le cadre de cette révision il serait important de clarifier que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique, également, à des situations dans lesquelles des hommes et des femmes travaillant dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale aux fins de la rémunération. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. La commission espère que le gouvernement, dans le cadre de la révision du Code du travail, prendra les mesures nécessaires en vue de conformer pleinement l’article 175 du Code du travail au principe de la convention et prie le gouvernement de fournir copie des nouvelles dispositions de ce code.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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