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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1962)

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La commission note le rapport du gouvernement et les réponses aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI).

La commission note avec intérêt l’information selon laquelle une Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social a été créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour promouvoir la négociation collective. Elle note aussi que, selon le gouvernement, cette direction a initié en juillet 2007 une concertation entre employeurs et travailleurs sur les salaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et d’envoyer copies des conventions collectives en vigueur en indiquant le nombre approximatif de travailleurs couverts par celles-ci (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans sa précédente observation).

Article 4 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. La commission prend note du décret no 98/375/PRES/PN/MFPDI/MFF du 15 septembre 1998 portant attribution, composition et fonctionnement des organes consultatifs de la fonction publique, parmi lesquels le Conseil consultatif de la fonction publique qui a compétence en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique). La commission demande au gouvernement de préciser quels fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de négociation collective.

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