National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des réflexions sont actuellement en cours en vue de l’adoption d’un Code de protection de l’enfant. Le projet de code comporterait des dispositions sur la protection des enfants domestiques, communément appelés «vidomègon», les enfants apprentis et les enfants utilisés dans le commerce. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure les différentes questions soulevées ci-dessous dans le projet de Code de protection de l’enfant et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. 1. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 166 du Code du travail, lu conjointement avec l’article 2 du code, interdisait le travail des enfants de moins de 14 ans dans les entreprises, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle avait fait observer également que les dispositions du Code du travail et des textes pris en application de celui-ci n’avaient pas vocation à s’appliquer aux relations de travail dans le secteur informel ainsi que pour le travail effectué par un enfant pour son propre compte, sauf si les parties venaient à en décider ainsi. A cet égard, la commission avait noté que, selon le rapport d’activités relatif au projet de l’OIT/IPEC pour l’abolition du travail des enfants au Bénin de juillet 2003, le secteur informel était en pleine expansion, les jeunes enfants travaillant principalement dans les secteurs suivants: artisanat (trois quarts de garçons); commerce informel; restauration populaire de rue; travail domestique; petits métiers de rue (crieurs, lavage de voitures, de motocyclettes). En outre, la commission avait noté que, selon le rapport d’activités du Projet national de l’OIT/IPEC pour le Bénin de juillet 2003, l’inspection du travail a beaucoup de difficulté à intervenir dans le secteur informel où se développe essentiellement le travail des enfants.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des contrôles inopinés sont effectués dans les ateliers de coiffure, couture et mécanique en vue de vérifier s’ils respectent la législation en vigueur, notamment l’existence d’un contrat d’apprentissage, l’âge de l’apprenti, les conditions d’hygiène et de sécurité dans l’atelier. Selon les informations du gouvernement, un grand nombre d’acteurs nationaux impliqués dans la protection des enfants au Bénin sont associés à la mise en œuvre de ce projet. De plus, dans le cadre du renforcement des actions des inspecteurs du travail, le ministère du Travail a organisé un atelier d’informations et d’échanges sur les conventions internationales relatives au travail des enfants. La commission, tout en prenant bonne note des efforts du gouvernement pour améliorer l’action des inspecteurs du travail, fait observer que les mesures prises par le gouvernement ne semblent que concerner les enfants apprentis. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le renforcement de cette action aux différents secteurs de l’économie dans lesquels les enfants effectuent une activité économique dans le secteur informel ou pour leur propre compte et, ainsi, accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
2. Age minimum d’admission au travail domestique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément, dans la législation nationale, un âge minimum d’admission au travail domestique de 14 ans. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en fixant à 14 ans l’âge d’admission à l’emploi la législation nationale ne fait pas de distinction entre le secteur du travail domestique et les autres secteurs d’activité. L’âge de 14 ans prescrit par le Code du travail est commun à tous les secteurs d’activité y compris celui du travail domestique. L’arrêté no 371 du 26 août 1987 portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a inclus les enfants employés dans les travaux domestiques. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission relève à nouveau qu’en vertu de l’article 166 du Code du travail l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans ne s’applique qu’au travail effectué au sein d’une entreprise. Or il s’avère que les enfants qui travaillent comme domestiques effectuent leur activité dans une maison privée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément, dans la législation nationale, un âge minimum d’admission au travail domestique de 14 ans, que le travail soit effectué à temps plein ou à temps partiel.
3. Age minimum d’admission dans la marine marchande et la pêche maritime. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note que l’âge auquel fait référence l’article 7 de la loi no 98-015 du 12 mai 1998 portant statut général des gens de mer est de 18 ans.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2006, le Comité des droits de l’enfant, tout en notant avec satisfaction les divers efforts déployés par le gouvernement, dont l’adoption du Plan d’action national intitulé «L’éducation pour tous» et du Plan de développement décennal pour le secteur de l’éducation, s’est dit préoccupé notamment par le taux élevé d’analphabétisme, le grand nombre d’abandons scolaires, le surpeuplement des salles de classe et la faiblesse du taux de passage dans le secondaire (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 61). Le comité a entre autres recommandé au gouvernement de: prendre toutes les mesures requises pour assurer la gratuité de l’enseignement primaire, tant en termes de coûts directs qu’indirects et éviter que les enfants n’abandonnent leurs études primaires; porter une attention spéciale aux disparités entre garçons et filles et aux disparités socio-économiques et régionales concernant l’accès à l’éducation et le plein exercice du droit à l’éducation, notamment en adoptant des mesures spécifiques propres à éviter que les enfants des ménages économiquement faibles ne soient exclus et à leur assurer l’égalité des chances; continuer à prendre des mesures visant à accroître le taux de scolarisation dans le secondaire et dans l’enseignement technique. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Par conséquent, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits de l’enfant et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandons scolaires. Elle prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes fixant l’organisation du système scolaire et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté interministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 7 novembre 2000 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction [ci-après arrêté interministériel no 132 du 7 novembre 2000] a été adopté après consultation du Conseil national du travail (CNT), organe national tripartite au sein duquel, outre les organes gouvernementaux, sont représentées les organisations d’employeurs et de travailleurs et sont menées toutes les discussions concernant le travail.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de certaines dispositions de l’arrêté interministériel no 132 du 7 novembre 2000, à savoir les articles 15, 16 et 18, les jeunes travailleurs de plus de 16 ans pouvaient être occupés à certains types de travail. Elle avait relevé qu’une mesure de protection générale était prévue à l’article 3 de l’arrêté interministériel qui prévoyait que tout chef d’établissement ou d’entreprise devait veiller à ce que le travail confié à un jeune travailleur serait à la mesure de ses forces. La commission avait également relevé que, en vertu de l’article 169, alinéa 1, du Code du travail, l’inspecteur du travail pouvait requérir l’examen des jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils étaient chargés n’excédait pas leurs forces. De plus, aux termes de l’article 169, alinéa 2, du Code du travail, si l’emploi était reconnu au-dessus des forces du jeune travailleur, ce dernier ne pourrait être maintenu dans cet emploi et devrait être affecté dans un emploi convenable.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’arrêté no 054/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales d’embauchage, les visites périodiques, les visites de reprise du travail et les consultations spontanées, les travailleurs âgés de moins de 18 ans sont obligatoirement soumis aux visites médicales. Le médecin du travail lie les résultats de la visite médicale aux conditions de l’étude du poste de travail auquel l’intéressé est ou sera affecté en vue de proposer en faveur du travailleur l’application de mesures individuelles ou collectives de protection. Selon le gouvernement, il découle de ce qui précède que les travailleurs âgés de moins de 18 ans bénéficient, dans le cadre de cet arrêté, de protections spécifiques en relation avec le poste qu’ils occupent. Bien que considérant que la condition prévue par cette disposition de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux, soit remplie, la commission fait observer que la condition selon laquelle les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle ne semble pas prise en compte par la législation nationale. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter les travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté no 054/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté que des enfants apprentis de moins de 14 ans travaillaient dans le secteur informel, notamment dans le secteur informel artisanal. Le gouvernement avait précisé à cet égard que le contrôle dans ce secteur nécessitait d’être renforcé. La commission avait fait observer que, selon le rapport du programme d’action de l’équipe pluridisciplinaire de santé relatif au travail des enfants dans le secteur informel à Cotonou, un nombre élevé d’apprentis étaient âgés entre 6 et 13 ans et qu’ils étaient victimes de nombreux accidents du travail (62 pour cent d’entre eux). Le rapport établissait également que près de la moitié de ces enfants n’étaient pas rémunérés et travaillaient toute la semaine, sans bénéficier de conditions de travail acceptables.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le contrôle de l’inspecteur du travail s’exerce, d’une part, au moment de l’étude du contrat qui peut faire l’objet d’un rejet lorsque l’enfant n’a pas atteint l’âge de 14 ans prescrit par le Code du travail et, d’autre part, lors des visites d’inspection qui s’étendent de plus en plus au secteur informel, notamment artisanal, ainsi que des bâtiments et travaux publics. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC d’avril 2006 sur le projet intitulé «Retrait et formation initiale professionnalisante en faveur de 100 enfants de 13 à 15 ans exploités dans les ateliers de menuiserie, de scierie, de réparation de véhicules, de soudure et de coiffure dans la ville de Porto-Novo», le pays compte 23 782 enfants apprentis de moins de 14 ans, dont 14 460 garçons et 9 322 filles. De ce nombre, 4 827 enfants sont apprentis mécaniciens, 1 686 apprentis électriciens/soudeurs et un nombre indéterminé (surtout des filles) sont apprentis coiffeurs. Elle note que l’objectif de ce projet est de retirer des lieux d’apprentissage les enfants qui ont été admis de manière précoce en vue de les préparer à y revenir ou à intégrer d’autres formations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC mentionnée ci-dessus en indiquant, notamment, le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des lieux d’apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 371 du 26 août 1987 portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants [ci-après arrêté no 371 du 26 août 1987] un enfant âgé de 12 à 14 ans pouvait être employé pour les travaux domestiques et les travaux légers de caractère temporaire ou saisonnier, les travaux légers étant interdits la nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 8 heures), les dimanches et jours fériés, et ne pouvant excéder quatre heures et demie par jour. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travaux domestiques effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans ne portaient pas préjudice à leur santé ou à leur développement et l’avait prié également d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour était assurée.
Dans son rapport, le gouvernement indique que des dispositions du projet de Code de protection de l’enfant sont consacrées aux enfants domestiques. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, asà condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission exprime l’espoir que le projet de Code de protection de l’enfant prendra en compte les principes énoncés ci-dessus et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté que l’arrêté no 371 du 26 août 1987 autorisait, à titre dérogatoire, l’emploi des enfants âgés de 12 à 14 ans pour les travaux domestiques et les travaux légers de caractère temporaire ou saisonnier. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des personnes âgées de 12 ans pourra être autorisé et de fournir des exemples de «travaux légers de caractère temporaire et saisonnier» et des types de travaux domestiques que les enfants âgés de 12 à 14 ans pouvaient effectuer. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la détermination des travaux légers sera prise en compte dans le cadre du projet de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions internationales du travail. Rappelant qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires ci-dessus formulés. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le cadre de ce projet.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans et avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est préoccupé par l’ampleur du phénomène du travail des enfants et, afin d’abolir le travail des enfants, il collabore avec l’OIT/IPEC et l’UNICEF. Par exemple, des activités sont organisées pour récompenser les ateliers de coiffure, couture, mécanique, etc., respectueux des droits de l’enfant et, ainsi, susciter l’engouement des maîtres artisans au respect des droits de l’enfant. La commission note que, selon les informations contenues dans les Rapports techniques sur les progrès accomplis dans le cadre du Projet de l’OIT/IPEC intitulé «Etudes nationales sur le travail des enfants dans divers pays», l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), en collaboration avec l’IPEC/SIMPOC, a mené, entre décembre 2006 et janvier 2007, une étude sur l’ampleur et la nature du travail des enfants et sur les conditions d’emploi et la fréquentation scolaire des enfants dans le pays. Cette étude contribuera également au développement d’une base de données sur le travail des enfants. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement visant à abolir le travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’étude nationale sur le travail des enfants menée dans le pays. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des extraits de rapports ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.