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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Côte d'Ivoire (RATIFICATION: 1987)

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La commission note que, dans son rapport sur la présente convention, le gouvernement se borne à indiquer qu’aucun changement n’est intervenu pendant la période couverte. Elle espère néanmoins qu’il ne manquera pas de fournir des informations en réponse à ses commentaires antérieurs qui portaient sur les points suivants.

1. Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport que la formation des inspecteurs du travail ne comportait pas de spécialisation dans l’agriculture et qu’il n’existait pas de formation continue particulière pour les inspecteurs du travail qui exercent dans des régions où les entreprises agricoles sont nombreuses. Se référant à son commentaire sous la convention no 81 au sujet du plan de formation annuel des inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à remédier à cette carence en veillant à ce qu’une formation spécifique initiale sur les inspections dans les entreprises agricoles soit dispensée aux inspecteurs ayant vocation à exercer dans les régions agricoles, et que cette formation soit complétée par des cours de perfectionnement en cours d’emploi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens et sur les progrès réalisés dans ce domaine.

2. Article 15. Moyens matériels de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant à nouveau au précédent rapport du gouvernement au sujet de l’insuffisance et de l’inadéquation des moyens matériels au regard des besoins, la commission se réfère également à son rapport sur la convention no 81 contenant des informations sur l’amélioration des moyens matériels de l’inspection du travail et prie le gouvernement de prendre des mesures visant à identifier les besoins prioritaires spécifiques à l’inspection dans l’agriculture, afin de présenter des prévisions budgétaires pertinentes, notamment en ce qui concerne l’aménagement des bureaux, les facilités de transport ainsi que de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail.

3. Article 17. Contrôle préventif des installations, substances et procédés. La commission notait que, bien que l’association des services de l’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et de nouveaux procédés susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité ait été prévue par le Code du travail, de tels contrôles n’étaient pas fréquents. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à étendre dans la pratique une telle activité et d’en tenir le BIT informé.

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