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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guinea (RATIFICATION: 1959)

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1. La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais qu’il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Cession de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. La commission note qu’aux termes des articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81 le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Les articles susmentionnés précisent que le produit de ce travail revient de plein droit aux détenus.

La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le travail ou service obligatoire exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention qu’à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ce n’est que lorsque la personne condamnée a donné son consentement formel à travailler pour le compte d’une entité privée que ce travail peut être considéré comme compatible avec la convention (voir notamment l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 60). Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre. Au nombre de ces garanties, la commission a mentionné le niveau des rémunérations et la protection en matière de sécurité et santé au travail. La commission note qu’aucune disposition des décrets susmentionnés ne prévoit que le travail des détenus pour des personnes privées doit s’accomplir sur une base volontaire, et avec les garanties nécessaires. Elle note que le terme «cédés», relatif aux travaux réalisés par les détenus, qui figure aux articles 78 et 79 susmentionnés, dénote plutôt l’absence de consentement des détenus. La commission souligne la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, indiquant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus condamnés sont concédés, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires, à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées, possibilité prévue par les articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer comment le consentement formel des détenus concernés est assuré et de quelles garanties ils bénéficient, notamment en matière de rémunération, de sécurité et de santé au travail.

3. Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note qu’aux termes de l’article 517, 11) du Code pénal sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à quinze jours et d’une amende ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux de service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire. Elle note que, si certaines des circonstances susmentionnées correspondent bien aux cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), d’autres, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire, ne peuvent pas être considérées comme des cas de force majeure au sens des présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire prise sur le fondement de l’article 517, 11) du Code pénal.

4. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vagabondage. La commission note qu’aux termes de l’article 272 du Code pénal les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission note que cette définition très large du vagabondage pourrait conduire à imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public. Comme l’indiquent les termes mêmes de l’article 273, alinéa 1er, le seul fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession est suffisant pour tomber sous le coup des dispositions du Code pénal. La commission souligne que de telles dispositions, suffisamment générales pour qu’elles puissent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, sont incompatibles avec la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 aux seules personnes qui se seront rendues coupables d’activités illicites. Dans cette attente, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment ces articles sont appliqués dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur leur fondement.

5. Article 25. Sanctions pénales. La commission note qu’aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende. Aux termes de l’article 339 du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, qui peut être portée à cinq ans lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans, et d’une amende, quiconque aura mis ou reçu une personne en gage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des exemples de décisions judiciaires prises sur le fondement de ces dispositions. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré d’en communiquer copie au Bureau.

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