National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande (loi no 2002-22 du 16 août 2002) pour modifier les dispositions qui faisaient l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. Selon les articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont toujours passibles de peines de prison – peines de prison qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Dans la mesure où la portée de ces dispositions du Code de la marine marchande ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou les personnes à bord, la commission a considéré ces dispositions comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail.
Dans son dernier rapport, le gouvernement reconnaît que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention. Il précise que, dans la pratique, aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire n’est appliquée et que la marine marchande a elle-même considéré comme excessives les sanctions prévues et les infractions pénalisées. C’est la raison pour laquelle le caractère pénal de la sanction est toujours écarté en cas de manquement à la discipline. La marine marchande a reçu des instructions allant dans le sens de sérier toutes les dispositions du code contraires aux conventions internationales et de mener des actions dans le sens de régler définitivement la situation. Compte tenu de ces informations, la commission considère que le gouvernement ne devrait pas avoir de difficultés pour procéder aux changements nécessaires du Code de la marine marchande de manière à ce que la législation reflète la pratique déjà établie et soit en conformité avec la convention.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article L.276 du Code du travail qui permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition est passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission a prié le gouvernement de fournir une copie du décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des emplois concernés ainsi que des informations sur les cas dans lesquels l’autorité administrative compétente avait eu recours à l’article L.276. La commission a rappelé à cet égard que la réquisition ne peut être justifiée que dans les services essentiels, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
En réponse, le gouvernement indique que la réquisition des travailleurs est bien justifiée dans les services essentiels. Elle n’est prévue que pour cette raison, à savoir en tant que mesure de sécurité publique. En aucune façon, elle ne saurait constituer une quelconque sanction. Le gouvernement précise que le décret d’application de l’article L.276 est en cours d’adoption et que, dans cette attente, c’est le décret no 72-017 du 11 mars 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition qui continue à s’appliquer.
Dans ses observations, communiquées en novembre 2006 par le gouvernement, la Centrale nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) affirme que la réquisition de certains travailleurs constitue dans certaines situations un abus d’autorité pour briser les grèves déclenchées par les travailleurs. Certains employeurs du secteur privé utilisent ce procédé pour contraindre des travailleurs à rester en poste alors que la nécessité ne le justifie pas.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle constate, comme elle l’a fait en 2006 dans son observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le Sénégal, que le décret no 72-017 prévoit la réquisition des travailleurs pour de nombreux postes, emplois ou fonctions auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission a souligné par ailleurs dans cette même observation que le recours au remplacement des grévistes porte sérieusement atteinte au droit de grève. Dans la mesure où, d’une part, les travailleurs qui ne défèrent pas à l’ordre de réquisition sont passibles d’une peine de prison (art. L.279 m) du Code du travail) et, d’autre part, les pouvoirs de réquisition peuvent s’exercer à l’égard de travailleurs dont le poste, l’emploi ou la fonction ne relève pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la conformité du décret d’application de l’article L.276 du Code du travail, en cours d’adoption, avec la convention. Il conviendra à cette fin que la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition se limite aux postes, emplois ou fonctions strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, et que les travailleurs qui ne défèrent pas à un ordre de réquisition ne puissent se voir infliger une peine de prison.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article L.276, dernier alinéa, du Code du travail en vertu desquelles l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279 o), à savoir: la perte du droit aux indemnités et aux dommages et intérêts prévus en cas de rupture du contrat; une peine de prison de trois mois à un an et une amende ou l’une de ces deux peines seulement. Dans son rapport, le gouvernement indique que les restrictions concernant l’occupation des lieux en cas de grève sont effectivement limitées aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique et que les sanctions prévues n’ont jamais été appliquées, les situations s’étant toujours réglées par la voie de la négociation. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu’en ne se limitant pas aux cas où la grève perd son caractère pacifique, la rédaction actuelle du dernier alinéa de l’article L.276 contient une restriction excessive à l’exercice du droit de grève et toute personne qui enfreint cette disposition peut se voir infliger une peine de prison. Tout en notant que les sanctions prévues par l’article L.276 n’ont jamais été appliquées dans la pratique, la commission considère que, afin de garantir la sécurité juridique et d’assurer la conformité de la législation avec la convention, il convient de procéder à la modification des dispositions de l’article L.276 du Code du travail, en supprimant le caractère pénal des sanctions prévues et en s’assurant que le droit d’occuper les lieux de travail ou leurs abords immédiats est garanti tant que la grève garde son caractère pacifique.