National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle la vente et la traite d’enfants constituent un délit pénal. Elle prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative qui érige la vente et la traite d’enfants en délit pénal. Elle le prie également de joindre à son prochain rapport copie de tout texte de loi interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui régit la conscription et l’enrôlement dans l’armée en cas de conflit armé. Le gouvernement répond que l’armée namibienne ne recrute pas d’enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le texte de loi interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la loi de 1988 sur l’immoralité et la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales, telles que modifiées en 2000, contiennent plusieurs dispositions interdisant le recrutement à des fins de prostitution. Elle note en particulier que l’article 3 a) de la loi sur l’immoralité punit le parent ou le tuteur d’un enfant, qui ordonne ou autorise la prostitution de cet enfant ou en tire un quelconque avantage. Bien que ces mesures législatives interdisent aux parents ou tuteurs d’un enfant de l’offrir ou de le recruter aux fins de prostitution, elles n’interdisent pas à des personnes autres que les parents ou tuteurs d’offrir ou de recruter un enfant et n’interdisent pas l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution. L’article 5 dispose que toute personne qui attire par la ruse ou entraîne une femme dans une maison de prostitution ou recrute une femme pour en fait une prostituée se rend coupable d’un délit. Cependant, la commission fait toutefois observer que la convention exige que l’interdiction touche les garçons ainsi que les filles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles à des fins de prostitution, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 14 de la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales, telle que modifiée en 2000, dispose que quiconque commet ou tente de commettre un «acte indécent ou immoral» avec un enfant de moins de 16 ans ou incite un enfant de cet âge à commettre un tel acte, et qui: i) est l’aîné de plus de trois ans de cet enfant; et ii) n’est pas marié à cet enfant, se rend coupable d’un délit. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction prévue à l’article 3 b) de la convention s’applique à tout enfant de moins de 18 ans sans considération de l’âge de celui qui commet l’infraction. Elle prie par conséquent la gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique, quel que soit l’âge de la personne qui commet l’infraction. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la définition de l’expression «acte immoral ou indécent».
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la législation applicable ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention les activités de ce type sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et sont, par conséquent, interdites pour les enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail, qui est chargé de contrôler l’application de la législation nationale donnant effet à la convention, avait établi un système d’inspection du travail et de la sécurité, décentralisé dans toutes les régions du pays. Les inspecteurs procèdent à des inspections de routine et de suivi pour faire respecter la loi sur le travail. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les résultats des inspections en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de l’informer des activités des services d’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet à la convention et de lui faire parvenir des rapports ou documents émanant de ces services.
2. Commission d’enquête sur le travail des ouvriers agricoles et des employés de maison. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines avait nommé une «Commission d’enquête sur le travail des ouvriers agricoles et des employés de maison». Elle avait noté que cette commission devait rédiger un rapport et formuler des recommandations à propos de l’emploi d’enfants en contravention des dispositions de l’article 15 de la Constitution namibienne. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur les conclusions de cette commission d’enquête en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Programme de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants a démarré en Namibie en 2004, sous la responsabilité du ministère du Travail et de la Protection sociale. Ce programme a pour but de: i) améliorer les connaissances et l’information sur l’ampleur, la nature et les causes des pires formes de travail des enfants en Namibie; ii) analyser la politique dans laquelle inscrire un plan d’action pour éliminer le travail des enfants et élaborer ce plan d’action; et iii) partager les données d’expérience et les méthodes de recherche qui ont fait leurs preuves avec les acteurs de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que les trois premières phases du programme de l’OIT/IPEC ont été réalisées en 2007. La première phase a consisté en une recherche documentaire et des enquêtes qualitatives sur les pires formes de travail des enfants en Namibie, et en particulier sur les enfants utilisés par des adultes pour commettre des délits, les enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation économique ou sexuelle et les enfants prostitués. Dans ce contexte, des entretiens collectifs et individuels ont eu lieu avec diverses catégories d’enfants, telles que les enfants scolarisés, les enfants travailleurs, les enfants de la rue et les enfants détenus en prison. Des entretiens ont également eu lieu avec différents acteurs comme des enseignants, des travailleurs sociaux, la police, le personnel pénitentiaire et les fonctionnaires de l’immigration, des ouvriers agricoles et des employeurs. La deuxième phase a comporté trois volets: a) recherche documentaire sur l’exploitation des enfants par le travail en Namibie et dans la région; b) étude et analyse de la politique et de la législation namibiennes concernant le travail des enfants, et en particulier ses pires formes; c) élaboration d’un document de réflexion recensant les lacunes de la politique nationale relative au travail des enfants et présentant des propositions à incorporer dans le plan d’action. Ce document comportait en outre les principaux résultats de la recherche effectuée lors de la première phase et des questions sur la marche à suivre pour éliminer le travail des enfants en Namibie. Enfin, la troisième phase a consisté en une série d’ateliers organisés pour débattre des résultats de la recherche et recommander des mesures concrètes à prendre pour éliminer le travail des enfants en Namibie. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles d’autres discussions doivent avoir lieu dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC pour examiner les mesures recommandées à l’issue des différents ateliers, après quoi le plan d’action sera élaboré et adopté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC, et en particulier sur l’état d’avancement de l’élaboration du plan d’action.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 3(6) de la loi no 15 de 2004 sur le travail érige en délit le fait d’employer un enfant dans l’une ou l’autre des formes de travail interdites à l’article 3 (y compris le travail dangereux), de le contraindre à exécuter une telle forme de travail ou de l’y autoriser. Toute personne reconnue coupable de ce délit est passible d’une amende d’un montant maximum de 4 000 dollars namibiens (environ 600 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de douze mois, ou encore d’une combinaison des deux sanctions. La commission note en outre que le projet de loi de 2006 sur le travail porte l’amende à 16 000 dollars namibiens et la peine d’emprisonnement à quatre ans. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi de 2006 sur le travail dès qu’elle aura été mise en vigueur.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. Education. Le gouvernement indique que l’article 20 de la Constitution et l’article 53 de la loi de 2001 sur l’éducation disposent que la scolarité est gratuite et obligatoire pour tout enfant de 7 ans jusqu’à la fin du cycle primaire s’il a alors 16 ans ou dès qu’il atteint l’âge de 16 ans. Le gouvernement ajoute que l’article 38 de cette loi dispose que l’enseignement primaire et spécialisé dispensé dans les écoles publiques doit être gratuit. Toutefois, les parents des élèves doivent verser une cotisation au Fonds de développement de l’école, qui sert à financer les installations et à améliorer les activités éducatives, sportives et culturelles de l’école. La direction de l’école peut dispenser les parents de payer cette cotisation.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs «documents d’orientation et de planification» pour appliquer les dispositions de la Constitution et de la loi sur l’éducation, et notamment le Plan national 2001-2015 relatif à l’éducation pour tous (EPT). Dans le cadre de ce plan national, six objectifs prioritaires ont été définis pour le pays, qui consistent, entre autres, à: i) développer et améliorer la prise en charge et l’éducation de la petite enfance, en particulier pour les enfants les plus vulnérables et les plus défavorisés; ii) faire en sorte qu’en 2015 tous les enfants, et en particulier les filles, ceux qui se trouvent dans une situation difficile et ceux qui appartiennent à une minorité ethnique, bénéficient de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire et terminent ce cycle; iii) éliminer les disparités entre les filles et les garçons dans l’enseignement primaire et secondaire, et réaliser l’égalité des sexes dans l’enseignement d’ici à 2015, en veillant plus particulièrement à ce que les filles aient accès, sur un pied d’égalité avec les garçons, à un enseignement de base qui soit de qualité. Le gouvernement ajoute que la politique nationale d’égalité entre les sexes, adoptée en 1997, s’adresse surtout aux filles, qui, étant souvent obligées de jongler avec leurs études et leurs responsabilités familiales, obtiennent des résultats scolaires médiocres et abandonnent précocement l’école. Le gouvernement explique également que la politique nationale de 2004 relative aux orphelins et autres enfants vulnérables souligne l’importance de la scolarisation des orphelins et autres enfants vulnérables comme étant le principal moyen de les amener à se prendre en charge. Dans le cadre de cette politique, le gouvernement est tenu de veiller à ce que toutes les parties concernées soient informées de l’exemption de la cotisation au Fonds de développement de l’école, à laquelle ont droit les enfants qui ne sont pas en mesure de payer, et à ce qu’aucun élève ne soit exclu de l’école faute de moyens financiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures, en particulier du Plan national relatif à l’EPT, de la politique nationale pour l’égalité des sexes et de la politique nationale relative aux orphelins et aux enfants vulnérables, en indiquant leurs répercussions sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires des filles et des enfants des milieux défavorisés. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants victimes ou orphelins du VIH/SIDA. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique relative aux orphelins et autres enfants vulnérables, il s’est engagé à réduire le plus possible le nombre d’enfants orphelins ainsi que l’impact du VIH/SIDA sur les orphelins et autres enfants vulnérables du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la politique relative aux orphelins et aux enfants vulnérables en ce qui concerne la protection des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA contre les pires formes de travail des enfants.
2. Autres enfants requérant une attention particulière. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique nationale relative aux orphelins et aux enfants vulnérables, le gouvernement s’engage à protéger les enfants et à leur garantir l’accès aux services essentiels. Pour ce faire, il doit mettre en place la politique et le cadre juridique nécessaires à la protection des enfants, veiller à ce que les organismes chargés de la protection de l’enfance soient dotés de ressources suffisantes, apporter une assistance financière rapide et efficace et organiser des services essentiels, tels que l’enseignement et la santé, en se dotant d’un système adapté de recensement des enfants vulnérables. Il indique en outre qu’il a ordonné, par le biais d’une directive ministérielle sur la création d’un fonds autonome spécial pour compléter les allocations accordées par l’Etat à ces enfants et à ceux qui les prennent en charge, à savoir, en premier lieu, la famille élargie et les réseaux sociaux et, en deuxième lieu, la société. Des bénévoles et des travailleurs sociaux doivent être formés afin qu’ils puissent dispenser des soins à domicile et un soutien psychologique aux orphelins et enfants vulnérables. Enfin, la commission note que différents types d’allocations sociales destinées aux enfants favorisent la prévention ou la réduction du travail des enfants en venant en aide aux enfants vulnérables et à leurs familles.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté que la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), dont fait partie la Namibie, avait élaboré un projet de Code sur le travail des enfants qui devait être approuvé par les Etats membres. La commission note que le Département de l’emploi et des affaires sociales de la SADC, qui n’existait plus depuis la restructuration de la SADC, a été reconstitué et s’est réuni en février 2007 à Lusaka, en Zambie. Elle note en outre que le Programme pour la réduction de l’exploitation des enfants par le travail en Afrique australe (RECLISA) remédie à la situation des enfants qui ne vont pas à l’école parce qu’ils travaillent et permet de réduire l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants en augmentant les taux de fréquentation scolaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du projet de code de la SADC sur le travail des enfants dès qu’il aura été adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de l’emploi et des affaires sociales de la SADC en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de l’informer des résultats obtenus grâce au programme RECLISA.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection de l’enfance a réalisé en 2005 une enquête sur la situation des enfants qui fait suite à celle de 1999. Les questions portant sur les pires formes de travail des enfants étaient plus nombreuses dans cette enquête que dans celle de 1999. Le ministère compile en ce moment les résultats de cette enquête et rédige un rapport qui sera terminé en 2007. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC, des enquêtes qualitatives ont été réalisées sur les pires formes de travail des enfants en Namibie, qui portaient en particulier sur les enfants utilisés par des adultes pour commettre des délits, les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, les enfants prostitués, les enfants qui travaillent comme employés de maison et dans l’agriculture ainsi que dans la production de charbon. Ces enquêtes ont donné lieu à trois rapports. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude de 2005 dès qu’elle sera terminée. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats des travaux de recherche réalisés dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC. En ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations indiquant le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que les sanctions pénales appliquées.