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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Angola (RATIFICATION: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas interdire la vente et la traite d’enfants tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. La commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle et de la traite d’enfants. Le comité avait recommandé au gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre la traite d’enfants à des fins sexuelles et autres fins d’exploitation. A cet égard, le comité avait notamment recommandé au gouvernement de mettre en place un cadre juridique approprié ainsi que des ressources humaines et financières pour son accomplissement. En outre, le comité avait encouragé le gouvernement d’inclure dans le Code pénal une disposition qui définisse et sanctionne la traite. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique sont considérées comme l’une des pires formes de travail. Elle avait rappelé également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce de toute urgence. Compte tenu des informations ci-dessus mentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique seront interdites. La commission prie également le gouvernement de prévoir des sanctions à cet égard.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait constaté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question. Toutefois, selon les informations disponibles au BIT, l’article 152, paragraphe 1, de la Constitution dispose que la défense de la patrie est un droit et un devoir pour chaque citoyen. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 152 de la Constitution, le service militaire est obligatoire et est réglementé par la loi. En vertu de la loi no 1/93 relative au service militaire, ce dernier est obligatoire pour les hommes âgés de 20 à 45 ans. En outre, selon le décret no 40/96 relatif à l’application du service militaire, les hommes peuvent s’enrôler volontairement à partir de 18 ans et les femmes à partir de 20 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 1/93 relative au service militaire et du décret no 40/96 relatif à l’application du service militaire.

La commission avait noté toutefois que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 60 et 61), tout en notant les mesures prises par le gouvernement et relatives au désarmement, à la démobilisation et réintégration des anciens combattants, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le manque d’attention donnée à la situation critique des enfants anciens combattants, en particulier des filles. Le comité s’était également déclaré préoccupé par la situation des enfants dans l’enclave de Cabinda qui sont toujours affectés par les conflits violents.

La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour corriger la situation des enfants toujours affectés par le conflit. Elle prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de la législation interdisant le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a établi ou prévoit d’établir une stratégie globale pour prévenir la participation des enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait constaté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions qui interdisent et sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait constaté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question. Elle avait noté toutefois que, selon les informations disponibles au BIT, le gouvernement avait adopté en 1999 la loi no 3/99 relative au trafic et à la consommation de stupéfiants et autres substances psychotropes et la loi no 4/99 relative au contrôle des marchés licites de stupéfiants et autres substances psychotropes. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des deux lois ci-dessus mentionnées. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si leurs dispositions interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans l’éventualité où la législation nationale ne comporterait pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à de telles fins, conformément à l’article 3 c) de la convention, et ce de toute urgence.

Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail, les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux qui, par leur nature, représentent des risques potentiels ou qui, par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont néfastes à leur développement physique, mental et moral. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du décret no 58/82 il est interdit d’employer des «mineurs» à des travaux qui, par leur nature ou par les circonstances dans lesquelles ils sont effectués, peuvent causer des dommages mentaux ou physiques au développement normal. Selon l’article 1, paragraphe 2, du décret no 58/82, pour les fins du décret, sont considérées comme «mineurs» les personnes âgées de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans. La commission avait observé que si le décret no 58/82 définit le terme «mineur», la loi générale du travail n’en fait pas de même. Il est par conséquent impossible de déterminer l’âge d’admission aux travaux dangereux fixée par la loi générale du travail. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant doivent être interdits à tous les enfants de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» compris à l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail.

2. Travailleurs indépendants. En outre, la commission avait noté que l’article 1, paragraphe 1, de la loi générale du travail dispose que la loi s’applique à tous les travailleurs prestataires de services rémunérés pour le compte d’un employeur sous son organisation et sa direction. La commission avait constaté qu’en vertu de cette disposition la loi générale du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté qu’en vertu de la résolution no 24/99 du 31 décembre 1999 le gouvernement a élaboré un Plan national d’action et d’intervention contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants en 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce plan national d’action et de fournir des informations sur son impact sur l’élimination de l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article et d’indiquer la mesure dans laquelle les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait noté que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, afin de: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation spéciale des filles.

Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon des informations de l’UNICEF, près de la moitié des enfants angolais ne sont pas scolarisés (plus d’un million d’enfants). A cet égard, la commission avait noté avec intérêt que le gouvernement a adopté un Plan national d’action en matière d’éducation jusqu’en 2015. Ce Plan national d’action vise notamment à définir une politique explicite quant à l’approche éducative pour les enfants; à augmenter le taux de scolarisation pour aboutir à 100 pour cent en 2005; et à améliorer la qualité de l’enseignement. Considérant que l’éducation contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le cadre du Plan national d’action en matière d’éducation, pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 250), le gouvernement avait indiqué que les rapts d’enfants sont apparus pendant le conflit armé. Les victimes étaient d’âge ou de sexe différent. Au moment de la mise en place du programme de protection des enfants, à la fin du conflit, des milliers d’enfants ont été accueillis dans les centres d’accueil et dans des camps de déplacés et de réfugiés, surtout des filles qui se trouvaient dans des situations d’exploitation sexuelle ou d’esclavage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre l’exploitation sexuelle ou l’esclavage et assurer leur réadaptation et intégration sociale.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants déplacés suite aux conflits. La commission avait pris note du rapport annuel du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés (E/CN.4/2003/77, du 3 mars 2003). Elle avait noté plus particulièrement qu’à la suite d’une visite en Angola en mai 2002 le Représentant spécial s’est déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants déplacés qui vivent dans des conditions épouvantables, en particulier ceux qui se trouvent dans des zones jusque-là inaccessibles, par le grand nombre d’enfants séparés de leur famille ou orphelins, par l’étendue de la malnutrition et par la destruction quasi totale des systèmes sanitaires et éducatifs du pays. Le Représentant spécial a recommandé au gouvernement de prendre certaines mesures notamment de: s’attaquer sans délai à la crise humanitaire et à son impact sur les enfants déplacés, en particulier ceux qui se trouvent dans les zones devenues accessibles, en leur fournissant nourriture, eau, installations sanitaires et soins médicaux; réaffecter les ressources nationales et internationales à la remise en état des services sociaux au bénéfice des enfants, en particulier les écoles, les services de santé de base et les centres de formation professionnelle. Il a en outre engagé l’Angola à ratifier le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La commission avait considéré que les enfants qui sont touchés par les conflits armés demeurent un groupe particulièrement vulnérable durant la phase de transition vers la paix et le processus de reconstruction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, en application des recommandations mentionnées ci-dessus pour répondre à la situation des enfants touchés par le conflit. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de ces mesures sur la réadaptation et l’insertion sociale des enfants anciens combattants, notamment d’indiquer combien d’anciens enfants combattants ont été insérés grâce à ces mesures.

2. Enfants de la rue. Dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 249 et 251), le gouvernement avait indiqué que le conflit armé a dévasté des villages et des villes provoquant un nombre élevé de personnes qui se sont déplacées vers les secteurs où la sécurité était relative. Parmi les déplacés, on compte beaucoup d’enfants non accompagnés par une personne adulte, ce qui a eu pour conséquence l’apparition, notamment, du phénomène des enfants des rues. Le gouvernement avait indiqué également que, pour ces enfants, il a défini des stratégies d’accueil et a institué, en partenariat avec certaines organisations non gouvernementales, des centres d’accueil avec l’objectif de les sortir de la rue et de leur offrir un abri, les protégeant ainsi de toutes les situations de danger. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 68 et 69), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue. Le Comité avait notamment recommandé de mener une étude sur la situation des enfants de la rue et de prendre des mesures pour prévenir et réduire cette problématique. La commission avait considéré que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.

3. VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon un document publié en 2004 par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à la fin de l’année 2003, le nombre estimé d’enfants âgés de moins de 17 ans qui étaient orphelins de mère ou de père et/ou des deux était de 110 000. Environ 130 000 femmes étaient infectées du virus du VIH/SIDA. La commission avait observé que la pandémie du VIH/SIDA a des répercussions sur les enfants orphelins dans la mesure où ces derniers risquent beaucoup plus d’être victimes des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 274, 276 et 277) selon lesquelles, en raison du VIH/SIDA, la proportion d’enfants orphelins augmentera dans la proche décennie. Cela aura un impact négatif sur le nombre d’enfants qui fréquentent l’école et sur la proportion d’enfants qui travaillent, car les enfants qui ont perdu un ou deux parents ont plus tendance à abandonner l’école et à entrer prématurément sur le marché du travail. L’Angola, qui se trouve situé dans une zone géographique où les indices de prévalence du sida sont considérés comme les plus élevés du monde, a commencé à développer, avec les Etats de la région, des politiques de protection des orphelins et des enfants vulnérables touchés par le VIH/SIDA, action initiée en 2002 en Namibie lors de l’Atelier 2002 de l’Afrique orientale et australe sur les orphelins et enfants vulnérables, organisé par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, avec pour objectif d’analyser la situation et de mettre en œuvre une stratégie commune dans l’intérêt des enfants et de réduire les indices de prévalence. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, pour améliorer la situation de ces enfants, particulièrement sur les politiques ou plans d’action de protection des orphelins et des enfants vulnérables touchés par le VIH/SIDA.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail des enfants ne semble être disponible pour l’Angola. A cet égard, elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il est difficile d’évaluer les difficultés de la mise en œuvre de la convention compte tenu de la récente ratification. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal.

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