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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur l’application de la convention. Dans deux communications reçues en mai et en octobre 2006, le gouvernement se référait aux dispositions législatives adoptées en 2005, réglementant les livrets professionnels (carteiros profissionais), et à la création d’un centre de formation des formateurs (CENFOR). Le gouvernement a également communiqué le texte de la loi no 1 de 2006, dont l’objectif est de promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes à la recherche de leur premier emploi. Cette loi reconnaît que, afin de lutter contre le chômage, l’Etat doit mettre au point et appliquer des mesures de politiques intégrées visant à la promotion de l’emploi pour former et valoriser la main-d’œuvre. La commission note que les indicateurs sociaux sont effectivement très préoccupants: 70 pour cent de la population dispose de moins de 2 dollars par jour pour survivre, et les inscriptions à l’école primaire augmentent très lentement (de 50 pour cent en 1990 à 53 pour cent en 2000). Par conséquent, la commission insiste sur la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi afin de promouvoir l’emploi dans le pays. La commission prie à cet égard le gouvernement de fournir un rapport contenant les informations statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations sur les questions suivantes:

–           les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que sur l’élaboration de la politique de l’emploi (articles 4 et 5);

–           la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;

–           les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les travailleurs à mobilité réduite ou invalides (article 7);

–           les mesures envisagées par le service de l’emploi en vue de donner effet à la loi no 1 de 2006 et d’aider les adolescents à accéder à un emploi convenable (article 8);

–           les mesures envisagées par le CENFOR et d’autres organismes afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);

–           les mesures envisagées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10);

–           les mesures adoptées ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

2. La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement des conseils et une assistance technique pour la mise en place d’un service public de l’emploi conformément à la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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