National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne répond pas dans son rapport à propos des commentaires qu’elle a formulés et que la législation nationale pertinente ne contient pas de dispositions donnant effet à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend également note des observations adressées par l’Union nationale des travailleurs angolais-Confédération syndicale (UNTA-CS) qui semblent confirmer que la convention n’est pas appliquée dans le pays. La commission note que le gouvernement, à plusieurs occasions, avait déclaré son intention de prendre des mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention mais que dans de plus récents rapports le gouvernement ne se réfère plus à cette intention. En conséquence, la commission ne peut que réitérer son ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour assurer l’application de cette convention en droit comme en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir rapidement des informations sur tout progrès dans ce domaine, y compris toute observation qu’il pourrait considérer pertinente en relation avec les commentaires de l’UNTA-CS.
2. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]