ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Tunisia (RATIFICATION: 2000)

Other comments on C182

Observation
  1. 2019
  2. 2017

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note, en complément aux textes législatifs mentionnés dans ses commentaires précédents, les articles 237 et 250 du Code pénal, se référant à l’enlèvement et à l’atteinte à la liberté individuelle respectivement. Cependant, la commission constate qu’aucun texte législatif en Tunisie ne traite spécifiquement de la vente et de la traite des enfants. Dans cette mesure, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces dispositions s’appliquent dans la pratique et peuvent être utilisées dans le cas de la vente ou la traite des enfants.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les diverses dispositions indiquées par le gouvernement pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques s’appliquent dans le cadre d’une relation d’emploi légale alors que, de manière générale, ces activités se déroulent dans un contexte illégal. La commission prend note de la loi no 60-19 du 27 juillet 1960 portant réglementation de l’industrie cinématographique. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 226 bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est en partie une mesure qui vise à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie. Elle note en outre qu’il est interdit pour une personne d’attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. Selon les indications du gouvernement dans son rapport, l’expression «attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche» est en relation directe avec les moyens cités par l’article 226 bis du Code pénal, c’est-à-dire les moyens écrits ou audio et incluant via l’Internet, et qui sont de nature à faciliter l’incitation à la débauche. Ces pratiques peuvent inclure la prise de photos ou de films pornographiques ou les spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces dispositions interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques dans la pratique.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Exploitation sexuelle des enfants et pédophilie via l’Internet. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la création d’une unité spécialisée au sein de la Police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie via Internet, et dont les agents reçoivent une formation appropriée et spécialisée leur permettant de réaliser convenablement les missions qui leur sont dévolues. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cette unité spécialisée dans la pratique en fournissant des rapports de ses activités. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si cette unité a eu un impact sur l’interdiction et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement sur le programme d’action sociale mis en place en milieu scolaire dans le cadre duquel ont été crées 2 046 cellules d’action sociale, ainsi que 10 unités mobiles dans certaines régions rurales. Elle note également que ce programme planifie la création de 14 cellules supplémentaires pour couvrir tous les gouvernorats de la Tunisie d’ici à 2011. Ces cellules offrent aux enfants en situation difficile des services qui visent à garantir leur réussite dans leur cursus scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’impact du programme d’action sociale sur le taux d’abandon scolaire. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ce programme contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail en pratique.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l’application de l’article 46 du Code de la protection de l’enfant par le délégué à la protection de l’enfance (DPE), à qui il est permis de prendre des mesures d’urgence pour éloigner un enfant qui se trouve dans une situation de danger imminent du milieu familial ou institutionnel qui présente une source de danger, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 90 cas d’enfants faisant des travaux légers ont été saisis par les DPE en 2005. Ces cas représentent, selon les indications du gouvernement, 1,6 pour cent de l’ensemble des cas d’enfants menacés pris en charge par les DPE en 2005. Dans la mesure où ces statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées quant au nombre de cas d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant est en train de réaliser une étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural, dont l’objectif principal est d’élaborer une cartographie de la déperdition scolaire en Tunisie selon le genre et le milieu de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’utilité de cette étude en ce qui concerne la prévention de l’engagement des filles dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de transmettre cette étude au Bureau dès qu’elle sera finalisée.

Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers et les résultats observés. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de la tenir au courant de tout nouveau fait à cet égard et de communiquer les informations en question dès qu’elles seront disponibles.

2. Politique d’éradication de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Etat tunisien octroie des subventions aux familles nécessiteuses ayant des enfants à charge en âge de scolarité, en supplément à l’aide déjà accordée à des milliers de familles en termes, notamment, de soins gratuits et de sécurité sociale, en vertu d’une décision présidentielle du 15 janvier 2007. Ainsi, les familles nécessiteuses touchent maintenant 140 dinars par trimestre si elles n’ont pas d’enfants, et 170, 200 ou 230 dinars par trimestre pour les familles ayant un, deux ou trois enfants à charge en âge de scolarité respectivement. La commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts dans sa politique d’éradication de la pauvreté afin d’empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer une copie de la décision présidentielle du 15 janvier 2007 en question.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques qui ont été fournies par le gouvernement selon lesquelles 175 infractions relatives au travail des enfants ont été constatées par les services de l’inspection du travail, dont 48 ont fait l’objet de procès-verbaux. Elle constate qu’aucune de ces infractions ne concerne les pires formes de travail des enfants. La commission note cependant les indications du gouvernement selon lesquelles l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant a mis en place un système de collecte de données «Child-info», créant ainsi une base de données intégrée sur l’enfance. Elle note également que l’observatoire a procédé au développement des indicateurs de la protection des enfants et qu’une liste de ces indicateurs sera établie d’ici à la fin de l’année 2007. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les données recueillies par «Child-info», notamment en ce qui a trait aux enfants engagés dans les pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer la liste des indicateurs de la protection des enfants dès sa finalisation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer