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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Egypt (RATIFICATION: 1982)

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Articles 5 et 6 de la convention. Efficacité du travail dans les ports. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport reçu en août 2007, en réponse à sa demande directe de 2002. Le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail de 2003 et à la nomination de dockers à des emplois permanents par la Société arabe unie de chargement et de déchargement (UACLU) et par la plupart des entreprises responsables du chargement et du déchargement dans les ports du pays. Le gouvernement indique également que la réglementation sur l’emploi de dockers fixe un revenu mensuel minimum pour les emplois auxquels un docker a été affecté, ce qui leur permet de bénéficier des prestations et des augmentations de salaire légales décidées par l’Etat. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats obtenus au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle saurait gré en particulier au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de dockers employés par l’UACLU et par les autres entreprises et sur l’évolution du nombre de dockers pour la période couverte par le prochain rapport. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les dispositions appropriées en matière de protection sociale et de formation professionnelle s’appliquent également aux dockers.

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