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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (RATIFICATION: 1955)

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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 141 de la loi no 232 de 1959, aux termes duquel le service d’un officier de l’armée ne se termine pas tant que sa démission n’a pas été acceptée et elle avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission souligne qu’en vertu de la disposition ci-dessus mentionnée la demande de démission peut être soit acceptée, soit refusée. Elle relève également que l’article 141 ne prévoit pas les critères devant être utilisés pour décider si la demande de démission sera acceptée ou non.

La commission prend dûment note des explications du gouvernement sur les principes qui régissent la démission des officiers des forces armées et est pleinement consciente de l’importance d’assurer la continuité du service. Elle note également le point de vue exprimé par le gouvernement dans son rapport, selon lequel le service militaire effectué sur une base volontaire ne doit pas être considéré comme un travail forcé puisque les personnes qui postulent pour ce type de service connaissent à l’avance les règles qui le régissent.

Toutefois, la commission rappelle, se référant aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, qu’en vertu de la convention les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles donnés, soit moyennant un préavis. La commission espère donc que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les critères utilisés pour accepter ou refuser une demande de démission présentée conformément à l’article 141 susmentionné, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour en assurer la conformité avec la convention.

2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission a pris note précédemment de l’article 99 de la loi no 48 de 1978 sur les services publics, qui régit la démission des fonctionnaires. Elle a noté que la décision d’acceptation ou de refus de la démission est prise dans un délai de trente jours suivant sa soumission; ou si la décision n’est pas notifiée dans ce délai, la démission est implicitement acceptée, à moins que la demande de démission n’ait été assortie d’une condition, auquel cas une décision comportant une réponse doit être prise. Il découle de la formulation de cet article qu’une demande de démission peut être soit acceptée, soit refusée. La commission a également noté que l’article 97 de la loi no 47 de 1978 concernant les fonctionnaires de l’administration publique contient des dispositions semblables. Tout en ayant pris dûment note du point de vue que le gouvernement a exprimé dans son rapport, selon lequel les dispositions régissant la procédure de démission visent à assurer la continuité du fonctionnement des services d’utilité publique, la commission se réfère aux explications figurant aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé. Dans ces paragraphes, la commission indique que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin d’assurer la conformité avec la convention de l’article 97 de la loi no 48 de 1978, ainsi que de l’article 97 de la loi no 47 de 1978, en supprimant par exemple la possibilité de refuser une démission après expiration d’une période de préavis ou en limitant les dispositions qui interdisent aux travailleurs de quitter leur emploi aux seuls cas de situations d’urgence. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 97 et 99, en précisant les critères utilisés pour accepter ou refuser une démission, ainsi que le nombre de cas de refus d’une démission et les motifs invoqués.

Article 25. Sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 375 du Code pénal, qui punit le recours à la violence, la brutalité, la terreur, la menace ou les pratiques illégales, lorsque de tels agissements portent atteinte au droit de tout individu de travailler, d’employer quelqu’un ou encore de ne pas employer quelqu’un. Elle avait pris note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l’article 375, bien que de portée générale, s’applique aussi aux cas d’imposition illégale d’un travail forcé et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, de manière à s’assurer que les effets pratiques de cette disposition sont compatibles avec l’article 25 de la convention.

Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 375 du Code pénal, de manière à examiner sa conformité avec l’article 25 de la convention, lequel dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur toute poursuite qui aurait été engagée sur la base de l’article 375 pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et sur les sanctions prononcées.

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