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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Algeria (RATIFICATION: 1969)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques. 1. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à deux articles de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations dont les dispositions permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention:

–           Aux termes de l’article 5 de cette loi, est nulle de plein droit l’association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur.

–           Aux termes de l’article 45 de cette loi, quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d’une telle association, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l’obligation de travailler, en vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par l’Office national des travaux éducatifs.

La commission note qu’aux termes de l’article 173 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus les textes pris en application de l’ordonnance no 72-02 du 10 février 1972 demeurent en vigueur, à titre transitoire, jusqu’à la promulgation des textes d’application de la loi no 05-04 du 6 février 2005. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des textes ont été adoptés en application de ladite loi et si l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 a été abrogé. Elle le prie, le cas échéant, de communiquer copie desdits textes d’application.

La commission note par ailleurs que certaines dispositions de la loi no 05-04 du 6 février 2005 sont susceptibles d’avoir des conséquences quant à l’application de la présente convention. En effet, aux termes de l’article 96 de cette loi, dans le cadre de l’action de formation et en vue de sa réadaptation et de sa réinsertion sociale, le détenu peut être chargé, par le directeur de l’établissement pénitentiaire et après avis de la Commission de l’application des peines, d’un travail utile compatible avec son état de santé et ses aptitudes physiques et psychiques. Aux termes de l’article 100 de la loi, des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive peuvent être employées sous le régime des chantiers extérieurs, en équipe, à des travaux effectués pour le compte des institutions et établissements publics. Cet article permet également la concession de la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. Aux termes des articles 109 à 111 de la loi, des détenus peuvent être placés dans des établissements pénitentiaires de milieu ouvert, qui prennent la forme de centres agricoles, industriels, artisanaux, de prestations de service ou d’intérêt général, qui se caractérisent par le travail et l’hébergement des condamnés sur site. Ainsi, en application de ces dispositions et des dispositions susmentionnées de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990, du travail obligatoire pourrait être imposé à des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui est contraire aux présentes dispositions de la convention.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la sanction prévue par l’article 45 de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990 concerne les personnes qui contreviennent aux mesures légales de constitution d’associations et non pas celles qui auraient exprimé certaines idées politiques, lesquelles peuvent être exprimées en toute liberté dans le respect de la législation en vigueur. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, il n’existe dans la législation algérienne aucune disposition contraignant les détenus à travailler. La commission note cependant qu’en application des dispositions de l’article 45 de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990 une personne peut être condamnée à une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans pour avoir dirigé, administré ou participé activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorisé la réunion des membres d’une telle association. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983, dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus, les condamnés sont tenus à un travail utile, compatible avec leur santé, l’ordre, la discipline et la sécurité. Par ailleurs, les détenus peuvent être amenés à travailler en vertu des dispositions susmentionnées de la loi no 05-04 du 6 février 2005. La commission renouvelle par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour mettre en conformité sa législation avec les dispositions de la convention, soit en modifiant l’article 45 de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990, soit en dispensant expressément de travail obligatoire les personnes condamnées en vertu de cet article. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer si des personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement en application de l’article 45 de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990, comportant l’obligation de travailler en vertu des dispositions susmentionnées de la loi no 05-04 du 6 février 2005 et de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983. Elle le prie, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 87 bis du Code pénal (issu de l’ordonnance no 95-11 du 25 février 1995) relatif aux «actes terroristes ou subversifs», qui permet d’imposer des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 87 bis du Code pénal concernait les actes affectant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, l’unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, et ce par le recours à la violence. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les actes ayant un but pacifique sortent du champ d’application de l’article 87 bis.

La commission observe toutefois que les termes très généraux des dispositions de l’article 87 bis du Code pénal – entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements, porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, en prendre possession ou les occuper indûment, faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public, faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques – pourraient permettre de punir des actes pacifiques. La commission avait déjà observé, dans ses précédents commentaires, que des actions sans recours à la violence, mais dans le but de manifester une opposition idéologique à l’ordre politique établi, peuvent dès lors être comprises dans le champ d’application de l’article 87 bis, et le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de telles dispositions est contraire à l’article 1 a) de la convention.

La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures propres à circonscrire le champ d’application de l’article 87 bis du Code pénal, de façon à ce que des personnes qui manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas être condamnées à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 41 de la loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l’exercice du droit de grève, aux termes duquel «il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition de ceux des travailleurs en grève occupant, dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population». Aux termes de l’article 42 de la loi, «sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal, le refus d’exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave».

La commission avait noté que les articles 37 et 38 de la loi no 90-02 établissent la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève est limité et pour lesquels il est nécessaire d’organiser un service minimum obligatoire. Elle a observé que cette liste est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques et les services liés au fonctionnement du réseau national de radiotélévision qui, selon le Comité de la liberté syndicale, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale de 2006, paragr. 587, ainsi que l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994 de la commission d’experts, paragr. 159 et 160). La liste des articles 37 et 38 de la loi no 90-02 comprend, en outre, les services du greffe des cours et tribunaux.

La commission s’était référée également à l’article 43 de la loi no 90-02 qui prévoit l’interdiction du recours à la grève dans certains secteurs des institutions et administrations publiques tels que la magistrature et les services de douane.

Elle note que, aux termes de l’article 55, alinéa 1er, de la loi no 90-02, est passible d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 à 2 000 dinars, ou de l’une de ces deux peines, quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenu ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail contraire aux dispositions de cette loi, mais sans violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est interdit de prononcer une quelconque sanction à l’encontre de travailleurs participant à une grève. Elle note également que, selon le gouvernement, l’organisation d’un service minimum prévu par la loi no 90-02 ne peut constituer un travail forcé, l’objectif étant d’assurer le fonctionnement des institutions publiques. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que le fait de sanctionner la participation à des grèves par une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler est contraire aux présentes dispositions de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à garantir qu’aucun travailleur ne puisse être condamné à une peine privative de liberté comportant l’obligation de travailler ainsi que de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique des articles 41, 43 et 51, alinéa 1er, de la loi no 90-02, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions de justice rendues en l’espèce.

La commission adresse en outre une demande directement au gouvernement concernant d’autres points.

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